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Maurice Leroy
Question N° 50437 au Ministère du Commerce


Question soumise le 26 mai 2009

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les préoccupations exprimées par les consommateurs de semaines en temps partagé et leurs associations de défense à propos du régime du time share à la française, issu de la loi du 6 janvier 1986. Le régime actuel ne permet pas aux particuliers de se dégager de leurs obligations liées à l'achat de part dans les SCI ou SCA bases des semaines en temps partagé. Les consommateurs et les associations sollicitent une modification de la législation qui puisse mieux garantir leur droit à rétractation. Il lui demande ses intentions en ce domaine et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour répondre aux attentes légitimes des consommateurs de time share.

Réponse émise le 30 juin 2009

La directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs, en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens en temps partagé, constitue une avancée notable dans la prévention et la protection du consommateur à l'encontre des pratiques déloyales des sociétés d'attribution de droit de jouissance d'immeuble en temps partagé. La transposition de ce texte est en cours et confortera les dispositions actuelles du code de la consommation dans ce domaine. Par ailleurs, afin d'apporter une solution aux personnes se trouvant dans la double impossibilité de payer leurs charges et d'utiliser leur bien, le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, soumis le 4 février 2009 au Parlement, comporte une disposition permettant à un associé d'une société d'attribution de droits de jouissance en temps partagé de demander au juge de lui accorder, pour justes motifs, le retrait de cette société. Si cette disposition, votée par le Sénat, est confirmée par la loi, elle permettra de libérer les copropriétaires subissant des charges qu'ils ne peuvent manifestement plus assurer, tout en garantissant que le retrait ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des associés restants qui seront amenés, à la faveur de la mise en oeuvre d'un tel mécanisme, à supporter les charges desdits copropriétaires, dès qu'ils seront sortis de la société d'attribution. De manière à prévenir ces situations, le projet de loi comporte, par ailleurs, une disposition permettant aux associés d'obtenir à tout moment la communication de la liste des autres participants à la société, de façon à permettre à chacun d'avoir une meilleure connaissance de la situation de leur société. Ces nouvelles dispositions permettraient donc de protéger les intérêts des consommateurs les plus fragiles.

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