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Éric Straumann
Question N° 5043 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation imposée aux pompiers volontaires de plus de cinquante ans, de subir annuellement une prise de sang permettant de déceler le virus de l'hépatite B. Cette obligation est mal vécue par les pompiers volontaires, car considérée comme inutile. Il souhaite connaître sa position sur cette question.

Réponse émise le 18 décembre 2007

Les 245 000 sapeurs-pompiers français effectuent chaque année près de 4 000 000 d'interventions dont 70 % ont pour objet le secours à personnes et parmi elles 10 % concernent les accidents de la route. Au cours de ces interventions, les sapeurs-pompiers pratiquent des gestes de secourisme tels le contrôle d'une hémorragie, la pose d'un pansement, une ventilation artificielle ou un massage cardiaque, le relevage d'une victime. Ces actions qui sont réalisées quotidiennement exposent les sapeurs-pompiers à des blessures par bris de verre, objets piquants ou contondants mais également à un contact direct avec du sang ou autres produits biologiques et indirect par l'intermédiaire des vêtements ou du matériel souillé. Aussi, l'article L. 3111-4 du code de santé publique prévoit dans son troisième alinéa qu'un arrêté détermine les catégories d'établissements et organismes concernés par l'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. L'arrêté du 29 mars 2005, modifiant l'arrêté du 15 mars 1991, rend donc obligatoire l'immunisation contre l'hépatite B pour les personnels des services d'incendie et de secours exposés à un risque de contamination. C'est la raison pour laquelle, au moment de la visite médicale lors de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire, il importe de respecter les conditions d'immunisation prévues par le code de la santé publique. S'agissant de la visite médicale de maintien en activité, il a été demandé que l'application de cette mesure d'immunisation soit mise en oeuvre progressivement en s'assurant que l'information la plus complète sur les risques d'exposition au virus et sur l'immunisation elle-même soit donnée aux sapeurs-pompiers. Compte tenu du caractère obligatoire de la vaccination, il est demandé en cas de non-réponse sérologique immunitaire satisfaisante à une série de six injections de recevoir le sapeur-pompier pour l'informer de son état immunitaire, de ne pas le placer, de principe, inapte au secours à victime, de l'informer sur la conduite à tenir devant un accident d'exposition sang et de prendre immédiatement les mesures de précaution prévues par la circulaire DGS/DH du 20 avril 1998. Par ailleurs, cette obligation tient compte des contre-indications éventuelles, notamment du fait d'antécédents personnels ou familiaux d'atteinte de maladies neurologiques. Dans ces cas, une affectation à un poste de travail non exposé aux risques permet au sapeur-pompier volontaire de continuer à exercer son activité au sein de la profession. Enfin, les dispositions précitées ne prévoient pas l'obligation de subir une prise de sang, permettant de déceler le virus de l'hépatite B, aux sapeurs-pompiers volontaires de plus de cinquante ans.

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