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Guy Teissier
Question N° 50376 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 26 mai 2009

M. Guy Teissier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la loi relative aux services à la personne dans les résidences avec services pour personnes âgées. La loi du 25 juillet 2005 relative aux services à la personne permet aux associations ou entreprises de services à la personne de solliciter un agrément préfectoral leur accordant, sous certaines conditions, des allègements financiers de différente nature. Ces résidences sont gérées sous forme de copropriété ordinaire dans le respect de la loi de juillet 1965. En ce sens, les copropriétaires restent seuls décideurs pour la gestion de leur résidence, ainsi que pour la définition des services et le contrôle de leurs coûts. Ces copropriétés avec services viennent donc compléter les services classiques d'aide au maintien à domicile et les structures de type EHPAD. Elles répondent, sans aucun financement public, à un besoin démographique, compte tenu du vieillissement de la population. Dans ce contexte, elles souhaiteraient pouvoir bénéficier des dispositions de la loi sur les services à la personne. Bien que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 accédait à cette revendication, il semblerait que l'interprétation restrictive qui a été faite ultérieurement de ce texte en réduise la portée puisque certaines administrations estiment que les espaces communs dévolus à ces services par les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile et qu'en conséquence, les nombreux services qui y sont dispensés ne relèvent pas de ce texte. Il lui demande de bien vouloir lui apporter les éléments de réponse nécessaires concernant cette question.

Réponse émise le 28 juillet 2009

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a été modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour ouvrir le bénéfice de l'agrément au titre d'activités de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. Cette disposition a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offrent à leurs résidents, les mêmes avantages financiers que lorsque les organismes se consacrent exclusivement à des activités de services à la personne. Néanmoins, tous les services proposés par les résidences services à leurs résidents ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément, et des avantages financiers afférents, les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est, sauf exception, le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire, correspond à la notion inscrite dans la loi et le décret d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile ». Elle renvoie aux seules activités, énumérées à l'article D. 7231-1 du code du travail n° 12, 13, 14, et 17 d'« aide à la mobilité », de « conduite du véhicule personnel », d'« accompagnement hors du domicile, dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades » et de « soins et promenade d'animaux domestiques ». Les autres activités énumérées par ce texte, telles que l'assistance administrative ou informatique, les soins d'esthétique, le ménage, le bricolage, etc., ne révèlent du champ des services à la personne que si elles sont effectuées au domicile des bénéficiaires. Dans le cas particulier des résidences services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèvent par exemple de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Les résidences services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne doivent ainsi identifier, parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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