M. Richard Dell'Agnola attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le problème de double imposition auquel se trouvent confrontés les personnes occupant un logement de fonction, par nécessité de service. En effet, un couple qui réside dans un lieu donné, paie la taxe d'habitation libellé au nom des conjoints, dans la commune où se situe la résidence familiale. Lorsque l'un des deux se voit obligé d'habiter un appartement de fonction par nécessité absolue de service, il peut être amené à recevoir un deuxième avis d'imposition pour son logement de fonction. Dans cette situation, les services fiscaux considèrent comme résidence secondaire ce logement, sans tenir compte que la résidence familiale est celle ou réside le mari. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre de façon à ce que les personnes tenues à demeurer, par obligation de service, loin de la résidence familiale, ne soient pas pénalisées par une double imposition.
Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Tel est le cas des titulaires d'un logement de fonction, même occupé par nécessité absolue de service. Cela étant, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal occupent un autre logement, celui-ci est également imposé à la taxe d'habitation dès lors qu'il entre dans le champ des dispositions précitées. Toute pluralité d'habitation principale étant exclue en matière de taxe d'habitation, le logement de fonction est, en principe, considéré comme résidence principale. Toutefois, il est admis que les personnes occupant un logement de fonction par nécessité absolue de service peuvent, en raison des inconvénients que peut comporter ce type de logement, bénéficier des dispositions fiscales relatives à la résidence principale pour une habitation distincte de ce logement de fonction, à condition qu'elle soit occupée de manière effective et permanente par le conjoint et les autres membres de son foyer. Dans cette hypothèse, le logement de fonction est regardé comme une résidence secondaire et ne bénéficie donc pas des allégements réservés à la résidence principale. Il n'est pas envisageable d'aménager ces principes. Une telle mesure conduirait en effet à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation et créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences.
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