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Hervé Gaymard
Question N° 50299 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 26 mai 2009

M. Hervé Gaymard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet des règles qui régissent les redevances d'ordures ménagères. Certaines communes ont transféré leur compétence ordures ménagères à un syndicat sans que ce dernier soit intégral. Dans ce cas, les communes continuent d'appeler et de percevoir la redevance d'ordures ménagères. Dans certaines situations de ce type, le montant des redevances perçu par les communes est bien supérieur au montant de la participation au syndicat et donc au coût du service. Il souhaite connaître les règles qui régissent ce service et plus particulièrement si les communes peuvent appeler des redevances supérieures au coût du service des ordures ménagères.

Réponse émise le 23 mars 2010

L'instauration de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour financer le service public d'élimination des déchets des ménages confère à ce service un caractère industriel et commercial (CE, avis de section du 10 avril 1992, 132539, req). En application de l'article L. 2224-1 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur mode de gestion, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Toutefois, l'article L. 2224-2 du CGCT, qui interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, prévoit que cette interdiction ne s'applique pas aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. Hormis cette exception, la REOM qui est exclusive de tout autre financement, doit couvrir les charges d'investissement et de fonctionnement de l'ensemble du service d'élimination des déchets, en incluant les dépenses afférentes à la collecte et au traitement. Dans l'hypothèse où, en application de l'article L. 2224-13 du CGCT, la commune assure la collecte après avoir transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte la partie de la compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent, ladite commune a vocation à instituer à son profit ou à celui de son délégataire, la REOM, conformément à l'article L. 2333-76 précité. La redevance perçue par la commune inclut le coût des opérations de collecte et de traitement. Son montant est égal à celui des dépenses totales du service et est donc supérieur à celui du seul traitement qui fait l'objet du versement au syndicat mentionné dans le cas d'espèce. Les communes ne peuvent cependant pas appeler des redevances d'un montant supérieur à celui du coût total du service d'élimination des ordures ménagères incluant la collecte et le traitement.

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