M. Claude Leteurtre attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions d'application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial. En effet le code de la sécurité sociale, en son article 712-1, stipule que « les fonctionnaires en activité, soumis au statut général et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la sécurité sociale ». Dans le secteur privé, les salariés bénéficient de trois régimes d'invalidité et il en va de même pour les fonctionnaires territoriaux au titre du décret de 1960 qui préconise dans son article 6 « que les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être admis ou mis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire ». Il ne précise pas, en revanche, si cette admission autorise ou non les fonctionnaires concernés à garder une activité rémunérée, à proportion du service fait dans sa collectivité de rattachement. Or, à sa connaissance, il n'y a pas de cas de fonctionnaire visé par le décret du 11 janvier 1960 qui bénéficie d'une telle possibilité. Il lui demande, en conséquence, si conformément à ce qui peut se produire dans le secteur privé, un fonctionnaire de la fonction publique territoriale, reconnu en cas d'invalidité temporaire, peut garder une activité rémunérée par sa collectivité de rattachement à proportion de ses capacités de travail.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux principes du régime de l'allocation d'invalidité temporaire des fonctionnaires territoriaux. L'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, pose les principes du régime de l'allocation d'invalidité temporaire des fonctionnaires territoriaux. Le I dispose que « les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire ». En outre, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que les fonctionnaires titulaires concernés peuvent, après épuisement de leurs droits à congés de maladie, être placés en position de disponibilité d'office. Ils ne peuvent percevoir l'allocation d'invalidité temporaire que s'ils ont épuisé leurs droits statutaires à rémunération et ne peuvent plus prétendre à l'octroi des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 susmentionné. L'allocation d'invalidité temporaire, conformément à l'article 6 du même décret, cesse d'être servie si le fonctionnaire est replacé en position d'activité. Celui-ci ne peut donc exercer une activité rémunérée et percevoir une allocation. Cette règle est identique dans la fonction publique de l'État (article D. 712-18 du code de la sécurité sociale). Elle diffère, en revanche, de celle s'appliquant aux salariés qui relèvent du régime général qui peuvent exercer une activité rémunérée lorsqu'ils sont reconnus aptes à le faire, dans les limites prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale. Cependant, le statut de la fonction publique territoriale offre différentes possibilités aux fonctionnaires, avant qu'ils ne soient placés en disponibilité d'office, pour qu'ils travaillent dans des conditions compatibles avec leur état de santé. Ainsi, le médecin de prévention peut recommander des aménagements des conditions d'exercice de leurs fonctions en vertu de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la fonction publique territoriale. Comme le précise la circulaire du 13 mars 2006, ils peuvent bénéficier de congés de maladie, fractionnés au besoin même par demi-journée, lorsqu'ils sont obligés de s'absenter en raison d'un traitement médical suivi périodiquement. Enfin, l'autorité territoriale est tenue d'une obligation de moyens de reclasser les fonctionnaires aptes à exercer une activité (Conseil d'État, 2 octobre 2002, « chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle »), dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
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