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Michel Hunault
Question N° 50247 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 mai 2009

M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport du médiateur de la République faisant le bilan du dixième anniversaire du pacte civil de solidarité (PACS). À cette occasion, le Médiateur a suggéré cinq réformes pour améliorer la législation. Il lui demande les suites qu'entend donner le Gouvernement à ces judicieuses propositions.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, parmi les propositions du médiateur de la République tendant à améliorer le régime du pacte civil de solidarité, celle relevant de la compétence de la chancellerie concerne la reconnaissance en France des partenariats étrangers. À cet égard, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a complété le code civil par une règle de conflit de lois prévue au nouvel article 515-7-1, selon lequel « Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement ». Cette disposition définit les conditions dans lesquelles un partenariat enregistré à l'étranger peut être reconnu en France, et prévoit qu'il convient de se référer à la loi interne de l'État dont l'autorité a procédé à son enregistrement pour en apprécier la validité, connaître ses effets ainsi que les causes et effets de sa dissolution. Comme toute règle de droit international privé, cette disposition de portée générale ne s'appliquera ni en cas de règle de conflit spécifique, susceptible de résulter d'une disposition conventionnelle ou énoncée par le code civil, comme en matière de filiation, ni en cas de contrariété avec l'ordre public international français, par exemple en cas de partenariat souscrit à l'étranger entre deux frères ou soeurs. Cette disposition est de nature à répondre à la demande du médiateur de la République.

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