Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'accès au statut social de conjoint collaborateur de chef d'entreprise du secteur des activités maritimes. Après les avancées introduites par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME et son décret d'application n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur, font obligation au conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, d'opter pour un statut social. La circulaire ENIM15/06 n° 2006-100 du 22 décembre 2006 a permis une mise en oeuvre concrète de ces dispositions et une généralisation à l'ensemble des secteurs relevant des activités maritimes (pêche, commerce, cultures marines, plaisance professionnelle). Dès lors, celui qui relève du statut de conjoint collaborateur bénéficie d'une existence juridique réelle qui lui ouvre des droits personnels en matière de retraite, variables selon l'une des deux options choisie en fonction des possibilités financières de l'entreprise, qui procure une allocation de remplacement pour maternité ou adoption, qui permet l'accès à la formation ou encore de siéger dans les instances professionnelles... Dans les autres branches de sa couverture sociale, le conjoint collaborateur conserve sa qualité d'ayant droit du conjoint entrepreneur affilié à l'ENIM. Force est de constater que ce statut désormais posé juridiquement constitue une avancée significative le plus souvent en faveur d'une reconnaissance et d'une valorisation réelle de la participation de la femme à l'activité de l'entreprise maritime. Néanmoins, l'acquisition du statut demeure conditionnée par l'effectivité de la demande auprès du service local des affaires maritimes par le seul chef d'entreprise, ce qui constitue une dépendance forte de la femme aspirant à un statut vis-à-vis de son conjoint chef d'entreprise. Afin de mettre un terme à une procédure perçue comme une tutelle et de contribuer à l'émancipation et à la promotion du droit des femmes, elle lui demande d'envisager que la demande d'accès ou de remise en cause du statut de conjoint collaborateur puisse être formulée directement par l'intéressée.
La loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ouvrait une possibilité d'adhésion au statut de conjoint collaborateur en faveur du conjoint du chef d'entreprise de pêche ou d'exploitation de cultures marines. L'article 26 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a étendu le bénéfice de ce statut au conjoint de l'associé et du copropriétaire embarqué affilié au régime spécial de sécurité sociale des marins. Depuis l'intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ce bénéfice est généralisé à tous les secteurs d'activités maritimes (art. 12). Toutefois, l'adhésion au statut de conjoint collaborateur restait réservée aux personnes mariées aux chefs d'entreprises. Afin de prendre en compte les évolutions de la société et d'assurer une certaine égalité de traitement entre le secteur agricole et celui du commerce, de l'artisanat et des services, l'article 16 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a étendu le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a désormais le choix entre deux options : l'attribution d'une pension spécifique en contrepartie d'une contribution particulière (8 % du salaire forfaitaire de la 3e catégorie), le partage des droits à pension du chef d'entreprise sans cotisation supplémentaire. Dans le cadre de la première option, le dépôt de la demande de participation au régime de pension spécifique est effectué par le chef d'entreprise (décret n° 98-851 du 16 septembre 1998, article 1er alinéa 3). Cette initiative est justifiée par le fait que le chef d'entreprise doit acquitter, au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation spécifique (loi du 18 novembre 1997, art. 16-1 alinéa 4). Dans le cadre de la seconde option, la loi du 18 novembre 1997 (art. 16 II alinéa 1er) prévoit que le conjoint fait seul la demande du partage des droits à pension. L'initiative de la demande par le conjoint est justifiée par le fait que les deniers de l'entreprise ne sont pas engagés. En effet, le conjoint partage avec le propriétaire embarqué les versements au régime en contributions et en cotisations, pour les périodes de collaboration.
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