M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions dans lesquelles les professeurs de l'enseignement supérieur ont la possibilité de faire grève. Il semblerait en effet qu'au mépris des dispositions prévues à l'article 10 du décret de 31 mai 1962 relatives à la règle du service fait, reprise dans l'actuel statut général de la fonction publique, lesdits professeurs qui n'assument pas leurs cours, voire font de la rétention de notes, continuent malgré tout à être payés. Il lui demande si cette information est véridique et, dans cette hypothèse, quelles dispositions elle entend pendre pour mettre fin à ce système qui déresponsabilise totalement les grévistes et constitue une inégalité flagrante par rapport à tous les autres fonctionnaires.
Les règles relatives aux modalités d'exercice du droit de grève ont été rappelées aux présidents d'université et aux directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur par une circulaire du 16 mars 2009 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette circulaire rappelle que l'administration doit procéder à des retenues sur traitement. Elle précise qu'il appartient aux directeurs d'établissement lorsque des préavis de grève leur sont communiqués, de mettre en place un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait qui soit le plus adapté à la situation et à l'organisation interne de chaque établissement. S'agissant en particulier des enseignants-chercheurs, l'article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences précise que les enseignants-chercheurs « assurent la transmission des connaissances » et « participent aux jurys d'examens et de concours ». Les obligations de service de ces personnels enseignants de l'enseignement supérieur impliquent donc non seulement la participation aux heures d'enseignement inscrites dans les tableaux de service et selon les emplois du temps prévus mais également la surveillance et la correction des épreuves d'examens ainsi que la participation aux délibérations des jurys, de même que la transcription des notes. La compétence d'organisation des examens incombant aux établissements d'enseignement supérieur, ceux-ci ont l'obligation de prendre toutes mesures appropriées en cas de difficultés de toute nature et engagent leur responsabilité en cas de manquement. De plus, la circulaire n° 2183 du 23 avril 2009 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique prévoit également la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État ayant volontairement cessé le travail à l'occasion d'une grève. Celle-ci précise les conditions d'application des retenues prévues par la loi afin de ne pas placer l'agent public dans une situation privilégiée par rapport au salarié et de ne pas faire prendre en charge par la collectivité les conséquences financières de la cessation volontaire du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.