M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de la mise en place du chèque emploi-service-universel sur le secteur professionnel des jardiniers paysagistes. Tout en soulignant l'intérêt et l'efficacité d'un tel dispositif, il constate la distorsion de concurrence qui s'instaure peu à peu entre les personnes usant de cette modalité de paiement et les entreprises. Ainsi, un grand nombre de « jardiniers » apportent leur matériel personnel sur leurs lieux d'intervention, proposent de ramasser et de traiter les déchets verts, assurent un entretien phytosanitaire pour lequel ils n'ont pas le diplôme requis - distributeurs ou applicateurs de produits antiparasitaires - offrent la possibilité de redessiner les jardins des particuliers, et assurent tout un lot d'interventions qui dépassent largement la vocation première pour laquelle ils ont été embauchés. Il rappelle que, naturellement, les charges ne sont pas les mêmes pour une entreprise et un utilisateur de CESU, que les prestations sont très souvent d'un moindre niveau, qu'il n'existe aucun recours en cas de malfaçons, et qu'en fin de compte l'entreprise est pénalisée par une concurrence déloyale due à un chevauchement de compétences relativement difficile, en l'état actuel des choses, à constater et à corriger. En conséquence, il lui demande de lui rappeler les modalités d'utilisation du CESU et les éventuelles dispositions que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation pénalisante pour les petites entreprises. Enfin, il insiste sur le fait que le statut d'auto-entrepreneur est peut-être une réponse à ce glissement de compétences entre l'usage qui est fait du chèque emploi-service-universel et la création de sa propre entreprise.
Les activités relatives aux services à la personne, concernant le jardinage, sont fixées par l'article D. 7231-1, 2° du code du travail et concernent les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. Il n'est par conséquent pas possible pour une entreprise d'exercer, dans le cadre des services à la personne, des activités de paysagiste ou de travaux de jardin dépassant le cadre réglementaire autorisé. L'agrément ne peut lui être délivré pour un tel objet. La clause d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3 du code du travail vise à protéger le secteur de l'effet d'aubaine qu'aurait pu constituer les exonérations de charges salariales et les déductions fiscales prévues pour les entreprises de services à la personne de la part d'entreprises déjà établies sur le marché. En corolaire, si une entreprise de ce secteur va au-delà des activités pour laquelle elle a reçu le droit d'exercer, et ce de manière exclusive, l'agrément peut être suspendu ou retiré par la direction départementale du travail qui le lui a délivré. Un bilan annuel des activités de l'entreprise est par ailleurs adressé à cette direction. Il n'existe, par conséquent, pas de situation opposant deux types d'entreprises dont le niveau de professionnalisation n'est pas le même, notamment dans les activités de jardinage. En ce qui concerne le statut de l'auto-entrepreneur, il ne permet pas d'exercer à titre principal en tant que paysagiste pour des raisons d'impossibilité d'affiliation à la mutualité sociale agricole. Seul un exercice dans le cadre des services à la personne et donc de petits travaux de jardinage peut être souscrit avec ce régime.
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