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Jean-Pierre Giran
Question N° 50104 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 26 mai 2009

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles de communication des listes électorales. En effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) fait remarquer que de nombreux élus sont régulièrement sollicités afin de devoir communiquer les listes électorales de leurs communes. Le code électoral dispose que les listes électorales sont communicables à condition que le demandeur s'engage à ne pas en faire un « usage purement commercial ». Or cet engagement ne constitue pas une garantie suffisante. La CNIL propose donc d'encadrer de manière plus étroite et effective les conditions de réutilisation des informations personnelles contenues dans les listes électorales et de mieux concilier le droit d'accès qui existe dans la loi avec la nécessité de préserver la confidentialité des données personnelles que ces listes contiennent. C'est pourquoi il lui demande, sachant que des propositions lui ont été faites par la CNIL et par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 11 août 2009

La large communicabilité des listes électorales, instituée par l'article L. 28 du code électoral, a pour objet de permettre le contrôle des listes électorales par les électeurs eux-mêmes. L'article R. 16 du code électoral précise ces dispositions en interdisant à tout électeur ayant pris communication des listes électorales de faire de ces dernières « un usage purement commercial ». Dans un avis n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré ainsi que « le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes [s'appréciait] au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle [s'inscrivait], la forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à cet égard de simples indices ». La commission a dès lors conclu que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cet avis constitue une évolution importante de la jurisprudence de la CADA qui, si elle était confirmée dans des avis ultérieurs sans être remise en cause par le Conseil d'État statuant au contentieux, clarifie la portée du droit actuel, dans le sens d'une plus grande protection des données personnelles contenues dans les listes électorales. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés que recèle encore potentiellement le droit applicable à la communication des listes électorales et souhaite, après consultation des autorités administratives indépendantes compétentes (CADA et Commission nationale de l'informatique et des libertés), réformer le régime actuel de communication des listes électorales. Est par exemple étudiée, dans le cadre du projet en cours de refonte du code électoral, la possibilité de réformer ce régime juridique dans un sens plus restrictif, par exemple en réservant aux seuls électeurs de la commune la possibilité d'accéder aux listes électorales.

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