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Geneviève Levy
Question N° 50039 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 26 mai 2009

Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'application d'une règle budgétaire pour les collectivités locales. Lors de la création d’un syndicat mixte dont l'objet est de transférer les compétences de collectivités territoriales vers l'établissement, il y a des transferts de ressources sous forme de participation par les collectivités fondatrices. Ces contributions sont imputées en tant que dépenses de fonctionnement, car elles participent directement au fonctionnement de l'établissement. Lorsque le syndicat réalise des opérations nouvelles en investissement, et que son budget fait apparaître au titre de l'investissement des participations venant d'autres partenaires tels que l'État, l'Europe, elle lui demande s'il est possible que les participations des collectivités fondatrices soient imputées aussi aux dépenses d'investissement afin de contribuer aux investissements, et si la part des dépenses de fonctionnement est incompressible.

Réponse émise le 29 septembre 2009

Les contributions des collectivités membres à un syndicat mixte constituent une dépense de fonctionnement de leur budget. Les règles d'imputation budgétaire sont exposées dans la circulaire interministérielle du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local ; elles résultent à la fois de l'application des principes du code civil (art. 528 et 529) et des principes du plan comptable général de 1999. Autoriser les membres d'un syndicat à imputer dans leur section d'investissement une partie de leur contribution les conduirait à pouvoir recourir à l'emprunt pour financer ce type de dépense au profit d'un tiers (le syndicat mixte). Les conséquences d'un tel montage financier peuvent s'avérer dangereuses pour les finances des collectivités concernées car il reviendrait à autoriser le financement par l'emprunt d'un bien n'ayant pas vocation à entrer dans le patrimoine de la collectivité. En outre, en application des principes de spécialité et d'exclusivité qui régissent l'intercommunalité, il revient au syndicat d'assurer le portage financier des dépenses réalisées dans le cadre de l'exercice de ses compétences. Or, si les membres du syndicat empruntent en lieu et place du syndicat, le budget de ce dernier ne retracera pas l'ensemble des dettes et des créances afférentes à son activité, puisqu'il faut considérer, en ce cas, que les membres ont agi de manière subsidiaire au syndicat qui se trouverait simple prestataire de services des collectivités membres. Le principe de sincérité impliquant une évaluation correcte de l'ensemble des charges et des produits ne serait pas respecté, les intérêts financiers restant alors dans le budget des collectivités membres. Les syndicats peuvent utiliser d'autres solutions pour financer leurs investissements. En application du principe d'exclusivité qui régit les établissements publics locaux, un syndicat mixte ouvert peut décider un étalement de la charge, pour les budgets de ses membres, en décidant notamment de recourir à l'emprunt pour financer ses investissements. La contribution des membres, imputable, en section de fonctionnement, devra alors couvrir l'amortissement de l'emprunt. Enfin, il convient de noter que ce principe d'imputation des contributions budgétaires et comptables en section de fonctionnement des budgets de collectivités membres a été atténué avec l'introduction de l'article L. 5722-8 du CGCT par la loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-431 du 20 avril 2009. Le versement de fonds de concours est désormais autorisé entre un syndicat mixte d'électricité et ses membres, ce qui permet à ces derniers d'inscrire en section d'investissement de leur budget leur contribution aux investissements réalisés sur leur territoire.

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