M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le contrôle très strict qui pèse sur la gestion des collectivités locales. L'actualité récente a révélé qu'un maire avait été incarcéré pour détournement de fonds publics. Or, par hypothèse, les élus, s'ils décident d'une dépense d'investissement ou de fonctionnement, ne peuvent le faire que dans le respect du budget et doivent passer par le payeur. Il lui demande de préciser les mécanismes de contrôle, de responsabilité en matière d'engagement des dépenses publiques.
La gestion des collectivités locales est notamment encadrée dans la procédure d'engagement des dépenses publiques par les ordonnateurs locaux. Le contrôle est double : avant la réalisation de la dépense, et une fois la dépense réalisée. En effet, les recettes et les dépenses d'un exercice doivent être prévues et autorisées par l'assemblée délibérante de la collectivité locale dans le budget. De plus, la dépense ne peut être payée qu'à l'issue de la chaîne de la dépense qui fait intervenir le comptable public. Ce dernier, au vu du mandatement, acte par lequel l'ordonnateur lui enjoint de procéder au paiement de la dépense, vérifie la régularité de l'ordre et des pièces justificatives définies par l'article D. 1617-19 du CGCT et s'assure de la disponibilité des crédits. De plus, la responsabilité de l'ordonnateur peut être mise en cause, une fois la dépense réalisée. Elle est tout d'abord de nature financière. En cas de refus du comptable de payer, l'ordonnateur dispose de la faculté de le réquisitionner. Cependant, cette réquisition libère alors le comptable de toute responsabilité et peut placer l'ordonnateur en situation de gestion de fait, constatée par la chambre régionale des comptes. La responsabilité peut être également pénale, lorsque l'ordonnateur commet des infractions définies par le code pénal notamment par des manquements au devoir de probité tels que la corruption, le délit de favoritisme, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement de fonds. Ce dernier cas est prévu à l'article 432-15 du code pénal. Le juge peut alors sanctionner le fait, pour un ordonnateur local, « de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Ainsi, se rend coupable de détournement de fonds publics, un maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune, selon l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qui donne l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de la commune comme des états de frais de déplacements privés (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2002).
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