M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la discrimination de traitement que subissent les anciens combattants originaires des anciennes colonies françaises. La loi dite de « cristallisation » du 26 décembre 1959 a gelé les pensions des anciens combattants du Maghreb, d'Afrique noire, de Madagascar et d'Asie, qui sont de facto non indexées au coût de la vie. Par conséquent, les pensions versées à ces anciens combattants sont parfois jusqu'à huit fois inférieures à celles des soldats français. Certains combattants sont même victimes d'une double discrimination puisque la loi prévoit que ceux qui n'ont pas fait au moins quinze ans sous les drapeaux, et qui ne touchent que les minima sociaux, «doivent impérativement séjourner en France pour les recevoir», ce qui prive une grande partie de ces anciens soldats étrangers de vivre dans leurs pays. Malgré les promesses du Président de la République, M. Jacques Chirac, lors de la sortie du film « Indigènes » en 2006, des inégalités subsistent en l'absence d'un texte législatif. Face à l'urgence de rétablir ces personnes dans leurs droits, il souhaite savoir quelles sont ses intentions en la matière et, à cet effet lui demande notamment d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi abrogeant le dispositif de 1959.
Depuis l'intervention de la loi de finances pour 2007 (art. 100), les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française ont été alignées sur les valeurs applicables en France, avec effet à compter du 1er janvier 2007. La mise à niveau de la valeur du point d'indice a été appliquée d'office par les trésoreries qui versent les pensions ou retraites du combattant, sans intervention des bénéficiaires. Toutes les prestations concernées sont donc actuellement payées selon la valeur du point d'indice applicable en France. Les intéressés peuvent également obtenir, sur demande individuelle, la révision de l'indice de leur pension lorsque celui-ci est inférieur à l'indice de droit commun, du fait que certaines revalorisations d'indice intervenues depuis 1981 ne leur ont pas été appliquées. Ce décalage n'existe pas pour la retraite du combattant. Enfin, depuis le 1er janvier 2007, l'article 100 de la loi de finances précitée rend de nouveau recevables les premières demandes de pension d'invalidité ou les demandes de révision pour infirmités nouvelles, et ouvre des droits à réversion aux conjoints survivants selon les règles applicables à l'ensemble des ressortissants. Toutefois, les mesures de décristallisation prévues par cette loi ne sont pas applicables aux pensions militaires de retraite, ni d'ailleurs aux pensions civiles de retraite. En effet, la reconnaissance de la Nation, dont témoigne la décristallisation, s'est exercée, au premier chef, envers les prestations qui symbolisent le plus le dévouement au péril de leur vie dont ont fait preuve les combattants d'outre-mer de l'armée française, c'est-à-dire les prestations du feu, qui sont spécifiques à la participation aux combats. Les pensions civiles et militaires de retraite restent donc soumisesaux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour son application, qui prévoient que ces prestations sont calculées d'après un tarif tenant compte du pouvoir d'achat du pays de résidence du pensionné.
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