Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, génératrices à ce jour de discriminations entre les orphelins de guerre. Différents textes ont institué des mesures de réparation pour les orphelins de parents qui ont trouvé la mort dans des conditions limitativement énumérées. D'une part, le décret n° 2000-657 du 3 juillet 2000 institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. D'autre part, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instaure une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les enfants dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de la guerre prévoit un droit à réparation pour les orphelins des militaires morts pour la France. Cette réglementation est insuffisante et discriminatoire. En effet, les enfants de parents morts pour faits de guerre, pourtant reconnus pupilles de la Nation, ne bénéficient d'aucune mesure spécifique de réparation en leur qualité d'orphelins en lien direct avec les circonstances et faits de la Seconde guerre mondiale. Elle lui demande d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à cette inégalité de traitement entre les pupilles.
Le Premier ministre a autorisé la création d'une commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, qui comprend notamment les représentants des associations directement concernées, mais également ceux des grandes associations du monde combattant. Cette commission, installée le 17 mars 2009, dispose des préconisations du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin dans les délais fixés initialement, afin que ses débats portent directement sur les solutions à mettre en oeuvre. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront proposés au Gouvernement, après avis des présidents des deux assemblées.
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