M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'inégalité de traitement entre les engagés volontaires et les appelés face à l'attribution de la carte de combattant. En effet, un engagé volontaire pendant la guerre de 1939-1945 ne peut obtenir la carte de combattant, à l'inverse d'un appelé en Algérie ayant séjourné 90 jours sur le territoire sans affectation particulière. Les causes invoquées pour le refus ne semblent guère justifiées : un engagé volontaire durant la guerre de 1939-1945 est considéré comme un "engagé volontaire sur le pied de guerre" et sous uniforme, astreint à la formation militaire d'usage, donc considéré comme un combattant volontaire. Il souhaite savoir s'il envisage de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à ces refus douloureux à vivre pour des hommes qui se sont battus et ont fait de lourds sacrifices pour la liberté de notre pays.
La commission nationale de la carte du combattant a demandé un assouplissement des conditions d'attribution de ce titre aux vétérans de la guerre 1939-1945. La demande porte sur la prise en compte de périodes de présence réduites en unité combattante. Actuellement, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation individuelle homologuée, la règle de base pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la Seconde Guerre mondiale est l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours consécutifs ou non. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jours en unité combattante, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Naturellement, les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte, seront étudiés.
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