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Jean-Paul Bacquet
Question N° 49902 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 19 mai 2009

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de loi de Monsieur Roland Blum relative à la recevabilité du recours contre certains actes en matière d'urbanisme. Il souhaite ainsi relayer les inquiétudes des associations de protection de l'environnement. En effet, sous couvert de limiter les recours « abusifs » des associations contre les autorisations de construire, la proposition de loi crée un nouveau régime d'agrément pour restreindre l'accès à la justice des associations et imposer le dépôt de consignation d'un montant ne pouvant être inférieur à 1 000 euros auprès du tribunal administratif. L'argument de l'existence de recours abusifs est invoqué, alors qu'il semble que ces recours soient très peu nombreux en réalité. Les associations de protection de l'environnement souhaitent rappeler à cette occasion que des solutions existent pour éviter les recours contentieux. Ainsi, l'assistance et le conseil des élus sur le droit en vigueur permettent d'éviter la délivrance d'autorisations illégales. Une large concertation en amont des projets permet également de prendre en compte, en temps utile, les critiques et les propositions des personnes concernées. Il lui demande donc d'indiquer si elle entend soutenir cette proposition de loi ou reprendre dans un projet de loi des dispositions identiques qui viendraient considérablement limiter l'accès à la justice de nombreuses associations.

Réponse émise le 5 janvier 2010

Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols. Ceux-ci sont tenus de notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de la justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de créer un régime spécifique d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'imposer aux requérants de consigner une somme fixée par le juge pour tout recours dirigé contre un permis de construire. De telles mesures, au surplus, iraient à l'encontre des objectifs du droit communautaire qui prévoient, pour la mise en oeuvre de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, qu'un large accès à la justice soit assuré aux organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de l'environnement.

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