M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la compétence du recouvrement des astreintes suite à une décision de justice à l'encontre d'un tiers. En effet cette dernière est passée de la commune aux services de la préfecture en 2007. Il s'agit en l'espèce d'un litige de construction illégale sur un terrain non constructible. Les voies de recours étant épuisées, il voudrait savoir dans ce cas si le suivi du dossier doit être réalisé par les services de la direction départementale de l'équipement, ou par la préfecture elle-même.
Les astreintes prononcées à l'occasion de décisions de justice à l'encontre d'un tiers, dans le cadre d'un litige relatif à l'édification d'une construction illégale sont, aux termes de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme modifié en 2005, « recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées ». Antérieurement au 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur de la modification de l'article L. 480-8 précité, les astreintes étaient recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Dans cette procédure le préfet n'intervenait qu'en cas de carence du maire, ce qui pouvait notamment retarder le recouvrement des astreintes. Compte tenu de la nature du litige en cause, le préfet peut solliciter l'appui des services de la direction départementale de l'équipement pour préparer l'arrêté aux termes duquel le préfet réquisitionne le comptable direct du Trésor.
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