M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de nombreuses communes confrontées à la construction illégale d'immeubles sur des terrains inconstructibles. Il voudrait savoir si, en cas de condamnation définitive d'un tiers à la destruction de son bien, ce dernier pouvait le reconstruire quelques mètres plus loin pour relancer la procédure et retarder ainsi son départ. Il voudrait savoir s'il serait considéré comme étant une voie de fait la destruction par une commune de la nouvelle construction. La commune pourrait en effet arguer du fait qu'elle fait partie de la construction visée par le jugement définitif.
Le jugement définitif condamnant une personne à la destruction d'une construction illégalement érigée sur un terrain inconstructible ne concerne que la construction précisément visée par le litige et ne peut en aucun cas trouver à s'appliquer sur une nouvelle construction, fût-elle érigée quelques mètres plus loin. Ceci étant, dès lors qu'un terrain est inconstructible, toute nouvelle construction est par définition illégale puisqu'elle n'est pas précédée d'un permis de construire conformément à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Si la démolition d'office par la commune ne peut être légalement fondée, et constitue ainsi une voie de fait, les travaux peuvent cependant être interrompus à l'initiative du maire en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
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