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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 49896 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 19 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (23 avril, Luigi Scarpelli c/ Neos Banca SpA, aff. C-509/07). Il lui demande de lui indiquer son avis sur cet arrêt.

Réponse émise le 11 août 2009

L'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Scarpelli/Neos Banca SpA C-509/07 précise qu'en cas d'inexécution des obligations du fournisseur, le consommateur a le droit à la résolution du contrat de prêt et à la restitution des sommes déjà versées au prêteur. Ce droit est ouvert sans obligation d'existence d'un lien d'exclusivité entre le vendeur et le prêteur. Dans le cas où la législation nationale permet au consommateur d'agir à l'encontre du prêteur afin d'obtenir la résolution du contrat de financement et la restitution des sommes déjà versées, la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation n'impose pas de condition supplémentaire, à savoir l'existence d'un lien d'exclusivité entre le vendeur et le prêteur. C'est le cas en droit français, puisque le code de la consommation ne pose pas comme condition nécessaire l'existence d'un accord entre le prêteur et le fournisseur, pour que le client puisse agir à l'encontre du prêteur en cas d'inexécution des obligations incombant au fournisseur, afin d'obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées au prêteur. L'article L. 311-21 du code de la consommation précise que la seule condition est que le prêteur soit intervenu à l'audience ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Il faut bien entendu qu'on soit dans le cas d'un crédit affecté, mais la définition du crédit affecté n'emporte pas obligatoirement un accord exclusif entre le prêteur et le fournisseur.

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