M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les festivals produisant des spectacles d'arts et traditions populaires. Depuis plusieurs mois ceux-ci se voient confrontés à la décision des directions des services fiscaux de leurs départements (Allier, Charente, Dordogne...) de considérer désormais cette activité comme une activité de prestation de services, relevant d'un taux de TVA à 19,6 % au lieu du taux réduit à 5,5 % qui était appliqué jusque là. Sachant que l'article 279b bis du code général des impôts indique que les sommes provenant des contrats de cession de spectacles chorégraphiques folkloriques bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % et que l'instruction fiscale 3C-F-95 du 21 décembre 1995 précise que les frais annexes aux contrats de cession sont indissociables et bénéficient aussi du taux réduit, il s'étonne des décisions prises par certaines directions départementales du ministère, d'autant qu'il semblerait que d'autres directions départementales du budget, des comptes publics et de la fonction publique valident toujours l'utilisation du taux réduit. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.
L'article 279 b bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les concerts et les spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements dans lesquels il est possible de consommer pendant les séances. Aux termes de la doctrine administrative (DB 3 C 224 n° 26), le taux normal de la TVA s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise ou un producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles. En revanche, le taux réduit s'applique lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés à l'article 279 b bis précité cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers. Par ailleurs, la doctrine administrative (DB 3C 224 n°s 27 et suivants.) précise que les directeurs de tournées, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, sont considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres au spectacle concerné, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle, du metteur en scène, des acteurs, et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacement. Par conséquent, les contrats de cession de spectacles présentés par un festival peuvent bénéficier du taux réduit dès lors que le cédant est producteur ou directeur de tournées et qu'il s'agit de spectacles éligibles à ce taux au regard notamment des éléments contractuels, les conditions d'application du taux réduit s'appréciant au cas par cas. Cela étant, il n'est pas contestable que ces règles, marquées par les spécificités de l'organisation du monde du spectacle, posent des difficultés de mise en oeuvre compte tenu, notamment, de l'imprécision de certains contrats. Un réexamen au fond sera prochainement engagé en liaison avec le ministère de la culture.
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