Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 49871 au Ministère du Travail


Question soumise le 19 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le travail exceptionnel des enfants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la législation protectrice réglementant les conditions dans lesquelles les enfants peuvent travailler.

Réponse émise le 13 octobre 2009

L'emploi des jeunes (apprentis, jeunes travailleurs, élèves en stage) est très protégé en France. L'âge d'admission au travail comme la durée du travail des jeunes travailleurs sont légalement déterminés (articles L. 4153-1, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3 du code du travail, transposant, par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 2004 relative à la protection des jeunes au travail). L'article L. 4153-1 du code du travail pose le principe de l'interdiction d'emploi de mineurs de moins de seize ans. Cette interdiction est assortie d'exceptions, légalement prévues et encadrées, comme les périodes en entreprise des apprentis, les stages en entreprise des élèves, l'emploi des adolescents durant les vacances scolaires (travaux légers) et l'emploi d'enfants dans les spectacles ou le mannequinat (art. L. 4153-1 et L. 7124-1 du code du travail). Pour l'emploi des jeunes pendant leurs vacances scolaires (la moitié de cette période de repos devant être préservée), les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui peut s'y opposer. De même, les jeunes n'ayant pas achevé leur scolarité obligatoire peuvent travailler dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père ou de la mère ou du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, et qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Les articles D. 4153-15 et suivants du code du travail déterminent les types de travaux présentant des causes de danger, excédant leurs forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux jeunes travailleurs. L'emploi d'enfants dans les spectacles ou le mannequinat est soumis quant à lui à une procédure d'autorisation préalable particulière. Celle-ci est sollicitée par l'employeur de l'enfant auprès de l'autorité administrative, qui l'accorde sur avis conforme d'une commission départementale pour l'emploi d'enfants dans les spectacles, la mode et la publicité, présidée par un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants. La commission apprécie notamment, entre autres éléments du dossier, si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations, de la rémunération de l'enfant, des congés et temps de repos, de la santé et la sécurité, ainsi que de la moralité du rôle envisagé. Les agences de mannequins peuvent solliciter auprès de l'autorité administrative un agrément pour l'emploi d'enfant. Cet agrément est accordé sur avis conforme de la même commission. Il est valable un an, renouvelable. Les agences de mannequins titulaires de cet agrément s'engagent notamment à assurer un suivi médical des enfants, à respecter les durées de travail légalement encadrées, à verser la part de rémunération fixée par la commission sur un compte ouvert au nom de l'enfant auprès de la caisse des dépôts et consignations et peuvent, pendant sa durée de validité, employer des enfants sans recourir à l'autorisation individuelle préalable à toute prestation. Le non-respect de l'ensemble des dispositions relatives aux jeunes travailleurs et enfants du spectacle et mannequins est pénalement sanctionné.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion