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Marc Francina
Question N° 49868 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 19 mai 2009

M. Marc Francina attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'article R. 133-11 du code du tourisme applicable aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), qui stipule que "le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse". Il souhaiterait qu'il précise d'une part, si la durée initiale du contrat de trois ans est une durée impérative ou maximale ou si, par la commune volonté des parties, un contrat d'une durée inférieure pourrait être conclu entre un directeur et l'office de tourisme. Et d'autre part, s'il ressort de la jurisprudence que le directeur d'un office du tourisme est un agent non titulaire de droit public (tribunal des conflits, 15 novembre 2004, office du tourisme municipal de Carcassonne, n° 3425). En effet, les agents non titulaires de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont régis par les dispositions statutaires des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui sont applicables aux agents non titulaires du droit public sur la base de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 3 de la même loi dispose que les agents non titulaires recrutés pour occuper des emplois permanents "sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée". Ces dispositions étant applicables aux agents non titulaires de droit public, comme l'est par exemple un directeur d'office de tourisme constitué sous la forme d'un EPIC, il souhaiterait savoir si elles s'appliquent bien au contrat d'un directeur d'office de tourisme ce qui signifierait qu'un tel contrat ne pourrait être renouvelé qu'une fois par reconduction expresse et qu'un nouvellement ultérieur ne pourrait se faire que sous la forme d'un CDI.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation concernant les personnels des offices de tourisme. En application d'une jurisprudence établie (Conseil d'État, 26 janvier 1923, Robert Lafreygère, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, et 15 décembre 1967, Level), les agents exerçant leurs fonctions au sein des établissements gérant un service industriel et commercial relèvent du droit privé à l'exception du directeur et de l'agent comptable ayant la qualité de comptable public. Ainsi, le directeur d'un établissement exerçant dans le cadre d'un service public industriel et commercial est un agent public. Pour autant, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 précitée, n'est applicable qu'aux seuls agents non titulaires recrutés pour répondre à des besoins bien précis prévus aux 4e, 5e et 6e alinéas de cet article. Le contrat à durée indéterminée n'est, en application des termes de la loi, envisageable, sous certaines conditions, que pour les seuls agents recrutés pour pourvoir des emplois permanents sur le fondement de ces alinéas (4e : absence de cadre d'emplois correspondant à l'emploi créé ; 5e : pour la catégorie A, si la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; 6e : emplois à temps non complet dans les collectivités de petite taille). Le recrutement des directeurs des offices de tourisme, constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial s'effectue sur une base législative propre et indépendante de la loi du 26 janvier 1984, codifiée à l'article L. 133-6 du code du tourisme qui prévoit que « le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président ». Il est également précisé qu'il est « nommé dans les conditions fixées par décret » et que sa « nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction ». L'article R. 133-11 du même code prévoit que le « directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat (...) conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ». Ainsi, le contrat d'un directeur d'office de tourisme doit être prévu pour une durée de trois ans qui n'est pas une durée maximale mais la durée fixe du contrat tel que prévu par le code du tourisme. Enfin, ne relèvent des dispositions nouvelles introduites par la loi du 26 juillet 2005 que les seuls agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le fondement de l'engagement repose sur les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Les directeurs d'office de tourisme, disposant pour leur recrutement d'une base légale propre qui ne renvoie pas à l'article 3 précité, ne sont donc pas concernés par ces nouvelles dispositions.

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