Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le traitement spécifique du personnel navigant de l'aviation civile. À l'occasion de la loi de privatisation d'Air France (n° 2002-734 du 26 juillet 2004), le législateur avait estimé nécessaire de maintenir l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile relatif au collège des personnels navigants comprenant le personnel navigant commercial (c'est-à-dire les hôtesses et les stewards) et le personnel navigant technique (c'est-à-dire les pilotes) afin de garantir la stabilité de la situation des personnels de l'entreprise. Les nouvelles dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail ont incité les pilotes à demander un collège PNT spécifique. Cette demande, a été présentée au Sénat en séance du 9 mars 2009 dans le cadre d'un amendement 67 rectifié bis au projet de loi n° 501 relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidé et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet amendement aurait pour conséquence d'abroger l'article L. 342-4 et de faire disparaître le collège PN englobant les PNC. L'amendement n° 67 rectifié bis n'a pas été adopté. Malgré cette non adoption du texte, les personnels PNT ont manifesté leur intention de maintenir leur requête. Si tel était le cas, dans la logique des textes et des faits, l'un ne saurait recevoir un traitement spécifique sans que l'autre ne le reçoive également. Il serait inéquitable que la population PNC, quatre fois supérieure à la population PNT, ne bénéficie pas elle aussi d'un collège spécifique PNC établi dans des conditions identiques. En conséquence, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu aux parlementaires, après que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale eut entendu les organisations syndicales concernées, que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques, ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive, imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été adopté l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article, par parallélisme avec les dispositions relatives aux cadres, prévues par la loi du 20 août 2008 précitée, instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, une disposition a été adoptée modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, au terme d'un débat au cours duquel toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, l'adoption de cette nouvelle loi, validée par le Conseil constitutionnel, a permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.