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Jean-Marc Lefranc
Question N° 49770 au Ministère du Travail


Question soumise le 19 mai 2009

M. Jean-Marc Lefranc attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'impossibilité pour les anciens salariés de Moulinex à Bayeux, issus de reclassements, de bénéficier pleinement de l'allocation amiante. Ces salariés ont fait le choix du reclassement proposé sur ce site, par le groupe Moulinex, à la fermeture en 1997 du site d'Argentan. Le site d'Argentan, contrairement à Bayeux, fait partie de la liste des sites dits « amiantes ». Seule la dernière année d'activité est prise en compte pour le calcul de l'allocation amiante comme le prévoient les dispositions de l'article 2-2 du décret du 7 juillet 2000. Si ces mêmes salariés n'avaient pas accepté le reclassement proposé par le groupe Moulinex en 1997 au sein du site de Bayeux, ils pourraient percevoir aujourd'hui l'allocation amiante calculée sur la base des douze derniers mois de salaires qu'ils percevaient à Argentan. Un seul exemple : l'allocation amiante c'est 1 100 euros aujourd'hui pour une salariée qui a passé 26 ans sur le site d'Argentan. Cette somme, cette salariée en bénéficierait depuis 1997 en étant restée chez elle. Pourtant elle a choisi de travailler en acceptant la mutation à Bayeux. Quatre ans plus tard, le site de Bayeux fermait, des temps partiels ont alternés après une période de chômage. Aujourd'hui cette ancienne salariée perçoit 434,45 euros d'allocation amiante, le calcul étant établi sur les douze derniers mois d'activité en temps partiel conformément à l'article 2-2 du décret du 7 juillet 2000. Il comprend et partage l'émotion de ces salariés qui ont fait le choix du travail et d'en subir les conséquences familiales, économiques et sociales. Par ce mode de calcul de l'allocation amiante il existe une iniquité grave et contraire aux principes d'égalité et de mérite. Il souhaiterait que soient pris en compte pour le calcul de l'allocation les douze derniers mois d'activité sur le site d'origine considéré « amiante ».

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Ainsi, le décret n° 99-247 du 27 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 énumère limitativement en son article 2-2 les périodes qui ne sont pas prises en compte. Sont neutralisées dans le calcul du salaire de référence : les périodes consécutives à des plans sociaux, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'État a été conclue pour une compensation partielle de la baisse de salaire ; les périodes de baisse de rémunération suite à un accord d'entreprise ; les périodes de versement d'allocations de chômage partiel ; les périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été maintenu ; - les périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ; - les périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; - les périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle. En son article 2-3, le décret précité précise par ailleurs que lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire. Les salariés de Moulinex Argentan (établissement inscrit sur les listes d'établissements ouvrant droit à l'ACAATA par arrêté du 25 mars 2003 pour la période de 1962 à 1986) qui acceptèrent lors de la fermeture en 1997 un reclassement dans l'établissement de Moulinex Bayeux (établissement non inscrit sur les listes), puis furent licenciés à la fermeture de ce dernier site en 2001 pour raisons économiques, n'entraient pas dans les cas de figure prévus aux articles 2-2 et 2-3 du décret du 7 juillet 2000. L'article 2-3 permet en effet aux caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) de faire un double calcul du salaire de référence, sur la base des douze derniers mois au sein de l'établissement listé et sur la base des douze derniers mois de l'activité reprise après l'éventuelle période de chômage consécutive à la fermeture de l'établissement listé, afin de prendre en compte la solution la plus avantageuse pour l'allocataire. Ce double calcul ne pouvait pas être proposé aux salariés de Moulinex Bayeux. En effet, ils n'ont pas connu de période de chômage suite à la fermeture du site d'Argentan, ayant été reclassés immédiatement sur le site de Bayeux. Par conséquent, ont été pris en compte à juste titre par la CRAM de Normandie les douze derniers mois de leur activité au sein de l'établissement de Bayeux pour le calcul du montant de l'ACAATA.

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