M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 150 OD ter du code général des impôts qui prévoit un dispositif d'abattement pour durée de détention aux cessions de titres par un dirigeant partant à la retraite. Une première réponse à une question posée sur ce sujet a été publiée le 19 août 2008. Celle-ci ne saurait convaincre quant à la notion d'équité ou d'égalité mise en avant pour justifier le maintien des conditions posées. Rappelons que l'instruction du 22 janvier 2007, qui commente l'article 150 OD ter, avait admis que la règle des 25 % puise ne pas être respectée chez des cofondateurs ou des membres d'un groupe familial. En application de cette condition, les professionnels qui ont associé leurs collaborateurs au fur et à mesure du développement de leur cabinet sont privés du bénéfice de la mesure. Il en résulte une détention au moment du départ à la retraite inférieure à 25 %. Interrogée dans le cadre d'une procédure de rescrit sur ce sujet, l'administration fiscale devait répondre « que le seuil de détention de 25 % n'est plus exigé si le dirigeant qui part à la retraite «a détenu, avec les autres cofondateurs cédants [...] au moins 25 % des droits de vote [...] ». Il est même précisé que les cofondateurs cédants sont ceux qui ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 150 OD ter pour bénéficier de l'exonération. Il est conclu que, malgré tout, l'exonération est susceptible d'être appliquée à l'ensemble de ce collège. Quelle est la logique d'un système qui refuse le bénéfice de la mesure à ceux qui se sont inscrits parfaitement dans les objectifs de la loi qui a été voulue pour faciliter l'ouverture et/ou la transmission du capital à de jeunes professionnels ? Ce même système par ailleurs autorise le bénéfice de la mesure à ceux qui, partenaires dormants, n'ont comme seul mérite que de souscrire au capital d'une société qui, en dehors de leur propre action (ils n'en sont pas dirigeant), a prospéré. Si des exceptions aux règles générales fixées par la loi ont lieu d'être admises, il apparaît à l'évidence qu'elles ont lieu d'être réservées aux personnes qui par leur activité au sein de la société ont permis son développement et non pas à celles qui se sont contentées d'effectuer une mise dans le capital de la société. C'est pourquoi il est demandé de reconsidérer sa réponse, que l'administration admet avec raison dans les procédures de rescrit.
L'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, l'application immédiate de l'abattement pour une durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code aux gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013 par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) lors de la cession des titres de leur société, dans le cadre de leur départ à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, avoir détenu, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée (b du 2° du I de l'article 150-0 D ter du CGI). Cette condition de détention d'une participation substantielle dans la société dont les titres sont cédés s'applique à tous les dirigeants de sociétés cédants, ainsi qu'aux professionnels libéraux qui sont réputés, pour l'application du dispositif transitoire prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, exercer une fonction de direction. Pour les raisons déjà évoquées dans la réponse à la question écrite n° 13836, publiée au Journal officiel le 19 août 2008, il n'est pas envisagé de déroger à cette condition de détention d'une participation substantielle pour les cessions réalisées par les actionnaires ou associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés constituées pour l'exercice d'une profession libérale. Toutefois, l'instruction administrative, publiée le 22 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 C-1-07 (n° 146), a admis, en cas de cession des titres d'une société par plusieurs cofondateurs, que le dispositif transitoire s'applique, sous certaines conditions, non seulement au cofondateur cédant qui remplit toutes les conditions de ce dispositif (y compris celle tenant à la détention d'une participation substantielle), mais également aux autres cofondateurs cédants qui n'entrent pas de droit dans le champ d'application du dispositif. En outre, par un rescrit n° 2009/05 (FP) publié le 3 février 2009 sur le site www.impots.gouv.fr, cette tolérance administrative a été assouplie, de sorte que la condition de détention par le dirigeant cédant qui part à la retraite d'une participation substantielle dans la société concernée (au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années précédant la cession) est considérée comme remplie, si celui-ci a détenu avec les autres cofondateurs cédants, qui ne remplissent pas les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI mais entendent en bénéficier dans les conditions prévues au n° 146 du BOI 5 C-1-07 précité, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Ces dispositions, qui sont également applicables lorsque les cédants sont actionnaires ou associés d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés constituée pour l'exercice d'une profession libérale, permettent ainsi aux actionnaires ou associés qui ne remplissent pas seuls la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée, de pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, des dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI. Il n'est pas envisagé d'assouplir encore les conditions d'application de ces dispositions, qui sont elles-mêmes dérogatoires au régime de droit commun de l'abattement pour une durée de détention sur les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers prévu à l'article 150-0 D bis du CGI.
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