Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conditions d'application de l'allocation personnalisée d'autonomie. L'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des dits établissements. Parfois certains départements considèrent que l'APA servie à domicile peut financer des séjours en hébergement temporaire dans les établissements d'accueil pour personnes âgées autorisés à cet effet. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'APA et la prise en charge de son séjour doivent avoir été mentionnés dans la notification initiale ou notification modificative. Le plus souvent, les personnes bénéficiaires de l'APA vont être hébergées dans un établissement médico-social sans avoir reçu l'accord préalable nécessaire à ce que l'APA à domicile assure le financement d'une partie des charges de leur hébergement en établissement, leur séjour ayant, par nature, un caractère imprévisible. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable et les possibilités de report de l'APA à domicile pour les personnes bénéficiaires vers l'APA en établissement médico-social, quand leur prise en charge temporaire par ces établissements s'avère nécessaire.
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