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Marc Le Fur
Question N° 4957 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation applicable au stationnement des camping-cars sur les territoires des communes. Responsables en vertu du code général des collectivités territoriales du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de leurs communes, les maires disposent de pouvoirs de police notamment en matière de stationnement. À ce titre, ils sont amenés à aménager des aires d'accueil des camping-cars. Il lui demande de préciser les règles applicables à la création à l'équipement de ces aires d'accueil.

Réponse émise le 19 août 2008

Le code de la route, dans ses articles R. 417-9 à R. 417-13, précise que tout véhicule peut stationner sur la voie publique dés lors que ce stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif. Ces dispositions n'excluent pas les camping-cars. Toutefois, en matière de circulation et de stationnement, le maire peut, par arrêté motivé, prescrire sur le territoire de sa commune, des mesures plus rigoureuses en application des articles L. 2212, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, pour assurer le bon ordre, la tranquillité publique et tenir compte notamment des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement. Ces mesures de police doivent répondre aux contraintes locales et ne peuvent conduire à une interdiction générale de stationnement pour une catégorie de véhicule sur l'ensemble du territoire de la commune (Conseil d'État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon). La circulaire aux préfets du 19 octobre 2004 relative au stationnement des camping-cars dans les communes vise ainsi à limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne dans le commune. Cette circulaire souligne, à cet égard, que l'aménagement d'aires spéciales d'étapes pour les camping-cars en bordure des zones les plus sensibles constitue une solution appropriée. En application des articles R. 111-39, R. 111-42 et R. 111-43 du code de l'urbanisme, le stationnement des camping-cars est cependant interdit sur les rivages de la mer, dans les secteurs sauvegardés et à proximité immédiate des sites classés ou inscrits, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation, dans les bois, forêts, parcs classés par le plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver ainsi que dans certaines zones délimitées. Enfin, il est précisé que l'aménagement de terrains de camping destinés à l'accueil des camping-cars est soumis à la réglementation des terrains de campings prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants de code de l'urbanisme. La création d'un terrain de camping est ainsi soumise à autorisation d'aménager ou à déclaration préalable et à un arrêté préfectoral de classement qui en autorise l'exploitation.

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