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François Grosdidier
Question N° 49529 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 19 mai 2009

M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la possibilité, dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de compenser une créance sur l'État avec l'impôt dû dans le cadre d'un redressement fiscal. Il lui demande si cet article vise ainsi exclusivement l'impôt né postérieurement à la date constatée de la créance sur l'État ou s'il permet également de compenser cette même créance avec l'impôt issu d'un redressement mis en recouvrement postérieurement à la date de la créance sur l'État mais portant comme tel sur une période antérieure à celle-ci.

Réponse émise le 3 août 2010

L'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) permet, sous certaines conditions, aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI. La réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Pour les investissements relevant du régime d'aide fiscale dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 87 de la loi de finances pour 2009, lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes, jusqu'à la cinquième inclusivement. Au cours de cette période, elle ne peut donc, aux termes mêmes de la loi, s'imputer sur des impôts résultant d'années antérieures. Par ailleurs, la fraction non utilisée de la réduction d'impôt peut être remboursée à l'expiration de la période de report ou, pour les contribuables agissant à titre professionnel, à compter de la troisième année. Pour la fraction des créances ouvrant droit à remboursement, la compensation d'une telle créance avec un impôt antérieur à cette créance mais mis en recouvrement postérieurement s'exerce sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales. Cette compensation fiscale n'est pas limitée dans le temps. Enfin, il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2009, la loi de finances pour 2009 a réservé la possibilité d'un remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d'impôt aux seuls contribuables exerçant à titre professionnel.

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