M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions dans lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes (CDID-TCA) sur le chiffre d'affaires peut être saisie. En application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. Dès lors, en matière d'insuffisance portant sur l'impôt sur le revenu, la procédure de redressement contradictoire est normalement applicable. Ce principe général s'applique aussi bien pour les revenus d'origine salariés que pour ceux provenant d'un bénéfice industriel et commercial, d'un bénéfice non commercial, d'un bénéfice agricole... Toutefois, les bénéfices fonciers qui sont pourtant rattachés à l'impôt sur le revenu ne sont pas expressément cités par cet article du livre des procédures fiscales. Or la conséquence de l'absence de cette mention expresse n'est pas neutre en matière de droit de la défense pour le contribuable de bonne foi qui fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices fonciers. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable est en désaccord avec l'administration sur les redressements relevant de la procédure contradictoire, celle-ci doit soumettre le litige à une commission. Cependant, non seulement l'article L. 59 B exclut la compétence de la commission départementale de conciliation pour les revenus fonciers, mais encore, l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales précise que la CDID-TCA intervient lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée. De fait, aucune commission départementale n'est pas compétente pour connaître des désaccords portant sur les bénéfices fonciers, ainsi que sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices agricoles déterminés d'après le régime forfaitaire. Aussi, dans un souci d'équité et de simplicité, ne pourrait-on pas ajouter aux dispositions des articles L. 55 et L. 59-A du LPF que tous les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu tels que par exemple les bénéfices fonciers pourront donner lieu au respect des mêmes droits de la défense, notamment en permettant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ? En effet, concernant un même impôt, il paraît contraire au principe d'égalité entre les citoyens de les discriminer en accordant à certains et en refusant à d'autres la saisine de la commission départementale. Par conséquent, dans le cadre de la phase pré-contentieuse et du renforcement des règles de bonne administration et des relations entre l'administration et le public, il souhaiterait savoir s'il serait envisageable d'appliquer à tous les types de bénéfices relevant de l'impôt sur le revenu le même droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions dans lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDID-TCA) peut être saisie. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDID-TCA) a pour vocation de se prononcer sur les désaccords existants entre l'administration et les contribuables. Elle ne peut cependant être saisie que dans le cadre défini par la loi, lorsque la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales est appliquée et dans les matières limitativement énumérées par l'article L. 59 A du même Livre. La commission départementale peut ainsi connaître des questions portant sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégement en faveur des entreprises nouvelles, sur la détermination des bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession libérale, ces bénéfices pouvant parfois inclure des revenus tirés de la location des immeubles figurant à l'actif. Ces matières concernent essentiellement les revenus professionnels. Les particuliers ont également la possibilité de saisir la commission départementale conformément à l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales lorsqu'ils sont taxés d'office dans le cadre d'un examen de leur situation fiscale personnelle. La commission départementale de conciliation dont la saisine est prévue à l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales peut, quant à elle, intervenir en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est dans ces différents domaines que les désaccords entre l'administration et les contribuables sont les plus complexes et que l'intervention des commissions départementales trouve pleinement sa justification en tant que filtre précontentieux avant la mise en recouvrement des impositions. Le rapport Fouquet, consacré à l'amélioration de la sécurité juridique entre l'administration fiscale et les contribuables, a au demeurant noté que la compétence de la commission départementale des impôts avait déjà été élargie et a préconisé une amélioration de son fonctionnement plutôt qu'un nouvel élargissement de sa compétence. Enfin, le particulier qui n'a pas la faculté de saisir une commission départementale n'est pas dépourvu de recours. Il peut en effet saisir le conciliateur fiscal de son département pour les litiges non consécutifs à un contrôle fiscal externe. Doté d'un pouvoir de décision, celui-ci est chargé de connaître les différends de toute nature, au nombre desquels figurent les litiges qui ne relèvent pas de la compétence d'une commission départementale, entre l'administration et les contribuables. En 2008, les conciliateurs fiscaux ont été saisis de plus de 81 000 demandes, dont 38 000 relatives à l'impôt sur', le revenu et ils ont pris des décisions partiellement ou totalement favorables aux usagers dans près de 40 % des cas. Par conséquent, la mesure proposée par l'auteur de la question d'étendre la possibilité de saisine de la CDID TCA à l'ensemble des litiges portant sur l'impôt sur le revenu n'apparaît pas opportune.
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