M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'attribution des licences de 2e catégorie « licence de boissons fermentées », 3e catégories « licence restreinte » et 4e catégorie qui permettent de vendre toutes les boissons dont la vente est autorisée. Les contraintes liées à l'attribution de ces licences tiennent aux conditions d'ouverture (restriction à l'ouverture du nombre de débits de boisson ainsi qu'à leurs zones d'implantation). Un quota maximal d'habitants est requis pour l'ouverture d'un débit de boisson et ce, quelle que soit la catégorie, les préfectures, qui sont compétentes en matière d'ouverture de nouveaux débits de boisson, étant dans l'obligation de le considérer. Pourtant, dans les communes touristiques littorales dites « surclassées », le critère du nombre d'habitants retenu par les préfectures ne correspond non pas à celui défini par le « sur classement » mais à la population INSEE. C'est ainsi que des professionnels, pour lesquels la réalité économique justifie largement un nombre plus important d'octroi de licences, ont à déplorer des refus au regard des critères de population tels qu'ils sont définis par la réglementation actuellement en vigueur. Aussi, il lui demande, afin de remédier à cette injustice, de bien vouloir lui indiquer si un projet de réforme du droit des débits de boissons est en cours de préparation.
Selon les dispositions de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, aucun débit de boissons à consommer sur place ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants ou fraction de ce nombre. Le code précise que la population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement. La seule exception à cette interdiction concerne les établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert au sein du même département ou, de manière plus exceptionnelle, entre deux départements sur le fondement du second alinéa de l'article L. 3332-11 - soit au profit d'un hôtel classé, à condition que les locaux dans lesquels se situe le débit de boissons ne s'ouvrent pas directement sur la voie publique et que le débit de boissons ne fasse l'objet d'aucune publicité. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.
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