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Jean-René Marsac
Question N° 49490 au Ministère de la Justice


Question soumise le 19 mai 2009

M. Jean-René Marsac interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un déséquilibre dénoncé par certains de ses administrés dans les jugements rendus en matière de garde d'enfants. Le plus souvent, le bénéfice de la garde est accordé à la mère, parfois le droit de visite du père est sérieusement restreint. En France, le nombre de divorces est en constante augmentation et chaque année plusieurs centaines de milliers de mariages et de couples sont dissous. Les premières victimes de ces situations sont les enfants. Il n'existe pas dans le code civil de dispositions favorisant l'un des parents au détriment de l'autre dans le cadre d'une séparation. L'article 372 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, pose de plus le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale par les père et mère, ce quel que soit leur statut conjugal, tandis que l'article 373-2 du même code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cette autorité. De plus, l'aptitude de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constituent des critères essentiels sur lesquels doit se fonder le juge pour prendre sa décision (article 373-2-11 du code civil). Les liens entre les pères et leurs enfants sont très importants et il est impératif de chercher à les maintenir lors d'un divorce ou d'une séparation. Une proposition formulée dans le rapport du Défenseur des enfants sur les conflits familiaux suggère d'ailleurs que le juge aux affaires familiales devienne un juge spécialisé bénéficiant d'une formation spécifique et de moyens adaptés à cette fonction essentielle, ce qui permettrait probablement de revaloriser les droits du père en matière de garde d'enfants. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si le juge aux affaires familiales n'est pas désigné nominativement par décret pour exercer cette fonction, il n'en est pas moins un juge spécialisé, choisi par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats du siège de la juridiction pour remplir des attributions spécifiques. Depuis plusieurs années, les différentes réformes intervenues en matière familiale, et notamment la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ayant institué ce magistrat, ont permis de concentrer entre ses mains l'ensemble des procédures relatives à la rupture du mariage, à l'autorité parentale et à son exercice, aux obligations alimentaires et au changement de prénom. Dans un souci d'efficacité de la justice, le rapport de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux avait préconisé un nouveau renforcement des compétences dévolues au juge aux affaires familiales, afin d'en faire un véritable juge de la famille, hors le cas de l'assistance éducative. Ces préconisations ont été reprises par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures. Le nouvel article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire donne au juge aux affaires familiales compétence en matière de tutelle des mineurs. Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont en outre modifiés, afin de permettre au juge aux affaires familiales de connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que du contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2010. Les compétences du juge aux affaires familiales constituent ainsi un bloc cohérent et lisible. C'est pourquoi dans le cadre de leur formation initiale, tous les auditeurs de justice affectés au siège sont appelés à suivre un enseignement spécialisé en la matière. Ils sont en particulier sensibilisés à la nécessité de favoriser la coparentalité et l'exercice harmonieux de l'autorité parentale après la séparation, ainsi qu'il résulte de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, laquelle a introduit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents. Ces mesures apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la défenseure des enfants.

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