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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 49485 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 19 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions d'accueil des étrangers dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 29 septembre 2009

Le maintien en zone d'attente, qui répond à la nécessité de prendre certaines dispositions en vue de réacheminer l'étranger qui ne peut régulièrement pénétrer sur le territoire national, ne peut excéder 96 heures que sur décision du juge judiciaire. Sa durée maximale est limitée à 20 jours. Les conditions du maintien en zone d'attente sont définies aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les droits de l'étranger maintenu sont les suivants : l'assistance d'un médecin, le fait de pouvoir communiquer avec une autre personne de son choix, la possibilité d'interjeter appel de la décision de placement en zone d'attente et de ses renouvellements éventuels, la possibilité de quitter la zone d'attente pour toute destination située hors de France, le bénéfice de l'aide juridique et humanitaire des associations ou organismes publics présents à la zone d'attente (ANAFE, CRF, OFII...). S'agissant de la protection particulière destinée au mineur isolé, le fonctionnaire de la PAF doit aviser, sans délai, le procureur de la République du placement en zone d'attente afin que ce dernier désigne un administrateur ad hoc. Par ailleurs, les articles R. 223-8 et R. 223-9 du CESEDA disposent que des associations sont habilitées par arrêté ministériel à proposer des représentants pour accéder à la zone d'attente, en bénéficiant d'un agrément accordé par l'autorité administrative pour une durée de trois ans. Cette liste vient d'ailleurs d'être fixée par arrêté du 27 mai 2009, publié au JO du 9 juin 2009. L'article R. 223-13, premier alinéa, dispose que « les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire... » La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative (CNCCLRAZA), qui a visité, le 17 janvier 2008, la zone d'attente des personnes en instance de Roissy - Charles-de-Gaulle, a indiqué que les conditions de séjour des maintenus y étaient satisfaisantes. Les parlementaires français disposent également d'un droit d'accès permanent dans les zones d'attente, comme dans les centres de rétention administrative. Le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions du maintien en zone d'attente et se faire communiquer le registre y afférent prévu par la loi. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

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