M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations des familles d'enfants instruits à domicile. La récente modification du code de l'éducation, par le décret du 5 mars 2009, leur impose la maîtrise en fin d'instruction obligatoire du socle commun de connaissances, actuellement applicable aux écoles publiques et sous contrat. Les associations nationales s'occupant de l'instruction dans la famille considèrent que le socle commun annexé à l'article D. 122-1, qui décrit de façon détaillée le contenu des connaissances à acquérir et la manière dont il doit être enseigné, met en danger la liberté d'enseignement, principe constitutionnel, car il porte atteinte à la multiplicité des choix en matière d'apprentissages et de méthodes. Elles rappellent que l'instruction dans la famille répond non seulement à des situations particulières mais permet également d'effectuer des choix pédagogiques qui peuvent être différents de ce qui est pratiqué dans les écoles publiques et privées sous contrat. Les associations soulignent, par ailleurs, que le détail du socle commun précise la mise en place de paliers de progression uniformes qui ne sont pas toujours compatibles avec le développement personnel de chaque enfant instruit dans la famille. Par ailleurs, il semblerait que ces associations n'aient même pas été consultées avant la modification de ce décret. Il aimerait donc en savoir plus sur ce sujet et connaître l'avis du Gouvernement.
Le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 qui modifie les articles D. 131-11 à D. 131-16 du code de l'éducation a pour but d'unifier le contenu des connaissances et des compétences requis à l'issue de la période d'instruction obligatoire, quel que soit le mode d'instruction choisi : scolarisation dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat ou instruction dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat. Il ne remet pas en cause les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de l'instruction dans la famille qui continuent de s'exercer dans le respect de la liberté de l'enseignement. Les enfants scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat doivent acquérir, à la fin de leur scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Ce socle commun est constitué « d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». Le contenu de ce socle commun est précisé à l'annexe visée à l'article D. 122-1 du code de l'éducation. Parallèlement, conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, les enfants instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat doivent acquérir des connaissances dont le contenu est fixé par décret. Ce contenu doit être conforme au droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 131-1-1 : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique et d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. » Le contenu du socle commun des connaissances et des compétences répond à cette définition. C'est dans un souci de simplification et de cohérence qu'il a été décidé de fixer, en référence au contenu du socle commun, le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat, défini jusqu'alors par les articles D. 131-11 à D. 131-16 du code de l'éducation. En effet, l'article D. 131-16 disposait qu'à l'issue de la période d'instruction obligatoire, l'enfant devait acquérir un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés, à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat. Le nouvel article correspondant à l'ex-article D. 131-16, l'article D. 131-12, prévoit que l'enfant, à l'issue de la période d'instruction obligatoire doit être amené à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun, ce qui correspond, depuis la loi du 23 avril 2005 précitée, au niveau des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat à la fin de la scolarité obligatoire. Ce décret ne modifie en rien les modalités de mise en oeuvre de l'instruction dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille. Seul le contenu des connaissances requis des enfants à l'issue de la période d'instruction obligatoire est précisé, en fonction du contenu des connaissances qui doivent être celles qui sont énumérées dans l'annexe visée à l'article D. 122-1. Les contrôles restent ceux prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation : enquête sociale du maire dès la première année et tous les deux ans ; enquête pédagogique de l'inspecteur d'académie à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille et au moins une fois par an. Comme auparavant, l'inspecteur d'académie contrôle la progression de l'enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu'ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Pour que le contrôle soit bien ciblé, les personnes responsables de l'instruction de l'enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle. Ce contrôle doit tenir compte de l'âge et de l'état de santé de l'enfant et toujours se faire en référence aux contrôles antérieurs, pour avoir une approche objective de la progression réelle de l'enfant. C'est pourquoi il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant.
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