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Alain Cousin
Question N° 49453 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 19 mai 2009

M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une commune, le plus souvent rurale, qui ne possède pas d'école maternelle et qui est voisine de deux localités disposant chacune d'une école maternelle avec un accueil périscolaire. Il lui demande si le maire ou le conseil municipal peut décider que les enfants de la localité seront scolarisés préférentiellement dans l'une des deux localités voisines ayant des frais de scolarisation moins élevés ou si les parents peuvent choisir librement celle des deux communes voisines dans laquelle ils scolariseront leurs enfants en maternelle.

Réponse émise le 30 juin 2009

Conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Néanmoins, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le conseil municipal fixe par sa délibération le ressort de chacune d'elles. Dans ce cas, l'inscription dans une école se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire délivré par le maire dans lequel est indiquée l'école que l'enfant doit fréquenter. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, les familles peuvent scolariser les enfants dont elles ont la charge dans une école d'une commune autre que leur commune de résidence, à la condition que l'école sollicitée dispose de places disponibles. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21 : père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil ; frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. Ces trois cas dérogatoires strictement définis sont destinés à prendre en compte des situations familiales particulières et à permettre aux familles de résoudre certaines difficultés liées à la scolarisation de leurs enfants. Cette réglementation est normalement appliquée sur l'ensemble du territoire, les communes de résidence versant aux communes d'accueil les contributions financières qu'elles leur doivent au titre de la scolarisation des enfants résidant sur le territoire de leur commune.

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