M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences dramatiques des intrusions et des occupations dans les établissements scolaires lors des mouvements de grève. Il leur demande quelles mesures peuvent être prévues pour empêcher ces manifestations de violence dans les locaux scolaires illégalement occupés et quelles sanctions sont imposées aux auteurs responsables de ces actions.
La réglementation en vigueur donne tous moyens au chef d'établissement pour agir au plan disciplinaire et pénal, dans l'hypothèse où des faits de violence ont été constatés, en lien éventuellement avec le déroulement d'une grève. Il peut, également, agir à titre préventif, en qualité de responsable du bon ordre dans l'établissement, condition nécessaire à la continuité du service public de l'éducation nationale. Il convient de rappeler que les auteurs de violences commises dans l'établissement s'exposent aux sanctions disciplinaires mentionnées dans le règlement intérieur assorties, éventuellement, de sanctions pénales. L'article L. 401-2 issu de l'article 34 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école dispose en effet que « le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ». Celui-ci fixe un cadre clair, conforme à la réglementation en vigueur. Le point 4° de l'article R. 421-10 du code de l'éducation prévoit que le chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, « est responsable de l'ordre [...] [et] veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ». Le point 5 du même article précise qu'il « engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ». Les sanctions disciplinaires définies par le règlement intérieur et le régime pénal en vigueur offrent donc toutes garanties pour que d'éventuelles violences commises par les élèves ou, éventuellement, d'autres membres de la communauté scolaire, dans l'enceinte scolaire ne restent pas impunies. Le point 3 de l'article R. 421-10 prévoit également qu'il peut, en sa qualité de représentant de l'État, « prend(re) toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens [...] ». Enfin, en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, l'article R. 421-12 précise que « le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public ». Il peut, à ce titre, en interdire l'accès à toute personne relevant ou non de l'établissement et suspendre des enseignements ou autres activités.
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