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Marguerite Lamour
Question N° 49353 au Ministère du du territoire


Question soumise le 19 mai 2009

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les risques induits par les bouteilles de gaz déposées dans les déchetteries par les particuliers. En effet, les professionnels des entreprises du recyclage s'inquiètent en raison de la recrudescence du nombre de bouteilles de gaz « orphelines » réceptionnées sur leurs sites (installations classées pour la protection de l'environnement) en provenance des déchetteries au service des particuliers. Ces bouteilles de gaz étant des produits consignés devraient rester la propriété du distributeur, et c'est ce qui permettait par le passé de constituer un circuit « étanche », et une traçabilité, celles-ci étant retournées aux points de vente après utilisation. Mais, sous l'effet d'une diminution de l'attrait de la consigne, depuis l'ouverture du marché à de nouveaux intervenants, certains particuliers ont renoncé à rapporter ces bouteilles de gaz utilisées aux points de vente (stations services, grandes surfaces, etc.). Ces bouteilles de gaz, ainsi mêlées dans le flux global des matières entrantes, peuvent présenter un danger réel pour les salariés, du fait de possibles explosions. Aussi, elle lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de remédier à ce problème.

Réponse émise le 3 novembre 2009

Les metteurs sur le marché (fabricants nationaux, distributeurs sous leur propre marque ou importateurs) de bouteilles de gaz ont instauré depuis de très nombreuses années une consigne à l'achat afin d'assurer le retour de ces bouteilles, une fois utilisées, pour les réutiliser et, le cas échéant, les recycler en récupérant le métal. S'agissant des déchets résultant de l'abandon des emballages, le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, codifié aux articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, encadre la gestion des déchets d'emballages ménagers. Il crée notamment l'obligation pour les producteurs de biens emballés à destination des ménages de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets d'emballages issus de leurs produits. Afin de satisfaire à leurs obligations, ils peuvent soit adhérer et verser une contribution à un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics (Eco-emballages ou Adelphe), soit instaurer une consigne sur leurs emballages, soit organiser des emplacements spéciaux pour le dépôt de ces emballages. Dans la pratique, la plupart des producteurs a choisi d'adhérer à Eco-emballages ou Adelphe. Pour le cas particulier des bouteilles de gaz, les producteurs ont, en grande majorité, préféré garder le dispositif historique de consignation des emballages. Depuis le début des années 2000, une baisse régulière, particulièrement prononcée ces dernières années, des montants consignés est constatée. La concurrence accrue entre producteurs et l'arrivée de nouveaux metteurs sur le marché, notamment la grande distribution, explique en partie ce phénomène. Cette évolution, couplée à certaines difficultés identifiées pour le retour des bouteilles de gaz consignées, a fortement contribué à augmenter leur élimination par le service public de gestion des ordures ménagères. La présence de ces bouteilles peut présenter des risques de départs de flamme ou d'explosion lors de la collecte, du stockage, du transport puis du traitement des déchets ménagers. Pour cette raison, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat réuniront, au mois d'octobre, l'ensemble des acteurs concernés afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés sur l'ensemble du territoire national. Ces travaux seront menés en lien avec ceux engagés sur la mise en place de la filière des déchets diffus dangereux des ménages, engagement 250 du Grenelle de l'environnement repris par l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

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