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Christine Marin
Question N° 49336 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 19 mai 2009

Mme Christine Marin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes posés par la définition de l'intérêt communautaire de la compétence voirie des communautés de communes, notamment en milieu rural. En effet, les intercommunalités disposant de la compétence voirie sont obligées de définir des voiries d'intérêts communautaire pour lesquelles toutes les dépenses sont transférées à leur charge, qu'elles relèvent du fonctionnement comme de l'investissement, et qu'il s'agisse de la bande de roulement comme des trottoirs. Or les communautés de communes rurales ont souvent des difficultés à faire face financièrement aux dépenses de voiries en raison de la contrainte d'une définition trop large de l'intérêt communautaire. Elle demande s'il existe des dérogations permettant aux communes d'intervenir à la place de leur communauté au cas où celle-ci serait dans l'incapacité de le faire. Elle demande également s'il ne serait pas possible de donner plus de souplesse à cette définition, par exemple en établissant une distinction entre communauté de communes d'une part et les communautés d'agglomération et les communautés urbaines d'autre part, en permettant aux premières de définir un intérêt communautaire moins contraint, de manière à prendre en compte leur situation spécifique.

Réponse émise le 25 août 2009

La communauté de communes a pour vocation d'associer des communes en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. À cette fin, elle exerce, au lieu et place des communes qu'elle regroupe, des compétences dans deux groupes de compétences obligatoires que sont l'aménagement de l'espace, d'une part, et le développement économique, d'autre part. Par ailleurs, elle doit exercer des compétences dans au moins un des six groupes de compétences optionnelles définis par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La voirie fait partie de l'un de ces six groupes. Le choix des groupes incombe aux communes. Elles peuvent donc décider de transférer la compétence voirie à la communauté de communes ou, au contraire, la conserver. Dans l'hypothèse où les communes choisissent de transférer la voirie à la communauté de communes, celle-ci est alors appelée à intervenir, en leur lieu et place, pour créer, aménager et entretenir les voies. Comme indiqué dans une réponse ministérielle n° 52821 publiée dans le Journal officiel du 5 avril 2005, lorsque la création ou l'aménagement de la voirie sont transférés à une communauté de communes, son entretien ne peut plus être assuré par les communes membres. Ceci étant, les dispositions de l'article L. 5214-16-1 du CGCT permettent toutefois, lorsqu'une compétence est transférée, qu'une communauté de communes et ses communes membres puissent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à une autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions, tout en conservant la charge du coût de l'opération. Toutefois, même lorsque la compétence sur la voirie est transférée à une communauté de communes, toutes les voies ne sont pas de son ressort : seules les voies reconnues d'intérêt communautaire relèvent de la compétence de la communauté. L'article L. 5214-16 du CGCT prévoit que l'intérêt communautaire est librement déterminé par les communes membres de la communauté de communes elles-mêmes, à la majorité qualifiée requise pour la création de ce type d'EPCI. Il n'existe pas de critères prédéfinis encadrant l'intérêt communautaire, dont le contenu peut être révisé dans les mêmes conditions. L'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus est à même de permettre le bon fonctionnement des communautés de communes, notamment rurales, en prenant en compte leur situation spécifique.

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