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Christiane Taubira
Question N° 4933 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 25 septembre 2007

Mme Christiane Taubira interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le transport scolaire fluvial en Guyane. Il n'existe pas de cadre juridique définissant l'institution compétente en cette matière. Le besoin n'existant pas en France, il n'a pas été traité lors du premier transfert de compétences organisé par les lois de décentralisation de 1982 et 1984. Il ne l'a pas été en 2003, malgré les multiples demandes de la collectivité départementale, relayées par voie parlementaire. Elle lui rappelle deux éléments juridiques qui établissent d'une part sa responsabilité dans la décision à prendre, d'autre part l'urgence de cette décision. Le code du domaine de l'État stipule en son article L. 90 que, dans les départements d'outre-mer, « tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels font partie du domaine public de l'État ». Et le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 précise que le ministre de l'environnement détient la compétence pour déterminer les parties navigables d'un cours d'eau et prendre toutes dispositions pour sécuriser la navigation. Pour la Guyane, les conséquences porteraient sur l'aménagement des sauts et toutes mesures permettant l'implication des compagnies d'assurance dans la couverture des risques. La prestation de transport scolaire fait l'objet d'appels d'offres de marchés publics, soumis au contrôle de légalité. Les services de l'État statuent donc régulièrement, malgré le vide juridique sur des procédures donnant lieu à des budgets considérables. En effet, la collectivité départementale a dépensé plus de 14 millions d'euros ces vingt dernières années, avec une augmentation portant récemment la dépense annuelle à environ 2 millions d'euros. Ce vide juridique ne saurait perdurer. Il ne peut non plus continuer à être comblé épisodiquement, sans engagement durable, tel que le ministre de l'outre-mer l'a fait en fin de session parlementaire de la 12e législature (le 25 janvier 2007) en annonçant une dotation d'État de 2 millions d'euros. Á ce jour, la collectivité n'a toujours pas perçu cette dotation. Elle a fait valoir qu'assurer le transport scolaire des enfants du Maroni et bientôt de ceux de l'Oyapock, comme la demande en a été formulée par les habitants auprès du conseil général, relève de la citoyenneté et plus précisément de l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation. Elle insiste pour rappeler que l'éducation est une dimension essentielle du développement durable, tel que l'ont défini les pays membres de l'ONU au Sommet de la terre à Rio de Janeiro en juin 1992, rappelé au Sommet du développement durable de Johannesburg en septembre 2002.

Réponse émise le 18 décembre 2007

Les cours d'eau de la Guyane, tels que le Maroni et l'Oyapock, présentent un intérêt vital pour les collectivités territoriales ; ils permettent notamment d'organiser des services de transport fluvial de passagers et particulièrement de transport scolaire fluvial. Aux termes de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 modifiée, l'État et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent les transports réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. Pour certains modes de transport, la loi attribue précisément la compétence d'organisation, comme dans le cas des transports ferroviaires régionaux et des transports routiers interurbains de voyageurs. En l'occurrence, elle n'a pas désigné d'autorité organisatrice pour les transports réguliers de personnes réalisés par la voie fluviale, ni en outre-mer ni en métropole. En matière de transports scolaires, le code de l'éducation, qui attribue aux départements la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports, ne fait référence qu'au mode routier interurbain. L'absence de texte spécial instituant une autorité organisatrice des transports publics réguliers par voie fluviale ne fait pas obstacle à l'intervention de différentes collectivités décentralisées, communes, groupements de communes ou département. Le département de la Guyane peut organiser le transport scolaire sur le Maroni et l'Oyapock, qui constitue un service public local en réponse à un objet d'intérêt local. Cette compétence d'organisation a été dûment reconnue au département de la Guyane dans le cadre du débat parlementaire de la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, dont l'article 4, créant un nouvel article L. 3443-3 dans le code général des collectivités territoriales, dispose que les dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Cette nouvelle disposition législative précise que les ressources attribuées par l'Etat au département au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par la collectivité territoriale durant l'année précédant la publication de ladite loi.

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