M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la notion de branchement provisoire. En effet, la loi énumère les cas où un branchement provisoire peut être effectué : construction ou destruction d'un bien immobilier par exemple. Il voudrait savoir, en l'état de la législation en vigueur et de la jurisprudence, quels sont les moyens pour un maire constatant un branchement provisoire illégal de faire cesser l'infraction.
Les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires. La notion de « provisoire » n'est encadrée par aucune disposition réglementaire limitant sa durée, le Conseil d'État ne s'étant jamais prononcé sur cette question. Il a toutefois annulé une décision d'opposition à un branchement pour la durée de l'hiver, en raison du caractère d'urgence lié aux conditions de vie des occupants d'une caravane (CE, 9 avril 2004, commune de Caumont-sur-Durance). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision. En effet, la durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le branchement est réputé définitif lorsque les services d'EDF ont, après avoir procédé à la vérification de la conformité des installations avec la norme NCF 15-100, délivré l'attestation de conformité. Enfin, les règles d'urbanisme ne permettent pas de fonder en droit une décision de suppression de branchement, qu'il soit provisoire ou définitif. Cette possibilité n'existe que dans le cas de l'exécution d'office d'une décision de la justice pénale ayant ordonné la démolition d'une construction illicite, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. En dehors de ce cas, seul le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, ou de police en cas de trouble à l'ordre public. Le maire a donc la possibilité d'intervenir en amont du branchement définitif, lorsqu'il constate que des installations sont illégales sur le territoire de la commune. Il adresse alors, si l'installation en cause est de nature à porter atteinte à l'ordre public, une injonction aux concessionnaires de services publics concernés de suspendre l'accès au réseau public.
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