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Marie-Christine Dalloz
Question N° 49305 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 19 mai 2009

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de mission des élus locaux (hébergement et restauration). En effet, une fois remplies, les conditions de mission accomplie dans le cadre d'un mandat spécial approuvé par le conseil municipal, les élus locaux ont droit à un remboursement forfaitaire de leurs frais selon les modalités du décret n° 2006-781. Si le montant forfaitaire est tout a fait honorable pour ce qui concerne un déplacement en province, en revanche à Paris, il ne permet pas objectivement de couvrir les frais de logement et de restauration. Cet état de fait constitue un handicap en particulier pour les maires de petites communes dont les indemnités de fonction ne permettent pas la couverture d'un tel dépassement. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait possible d'adapter le montant forfaitaire de remboursement de frais aux tarifs prodigués par les professionnels de la capitale.

Réponse émise le 11 août 2009

Aux termes des articles L. 2123-18, L. 3123-19, L. 4135-19 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux ont la possibilité d'obtenir le remboursement des frais d'hébergement et de restauration engagés lors d'un déplacement effectué pour l'exécution d'un mandat spécial. Le remboursement des frais est effectué en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. L'arrêté du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du budget et de la réforme de l'État du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité fixe les taux forfaitaires de remboursement à savoir 15,25 euros par repas et 60 euros par nuitée. Par ailleurs, l'article 7 du décret précité dispose que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, une délibération peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires qui ne pourront cependant en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

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