M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le taux de TVA dans le cadre de la construction ou l'amélioration des établissements sociaux et médico-sociaux. Selon la nouvelle rédaction de l'article 257 du code général des impôts, adoptée lors du vote de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, les maisons d'accueil spécialisé se voient appliquer un taux de TVA à 5,5 % (loi DALO) pour la construction ou l'amélioration des bâtiments, mais ne sont pas éligibles au prêt locatif social (car elles ne sont pas considérées comme des établissements d'hébergement), qui est pourtant plus favorable puisqu'il permet également une exonération de la taxe foncière sur 20 ans. De même, les établissements qui n'assurent pas une mission d'hébergement ne bénéficient ni des dispositions de la loi relative au droit au logement opposable, ni du prêt locatif social. Au titre de l'équité de traitement, il souhaite savoir si le Gouvernement compte faire bénéficier à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux de dispositions permettant d'appliquer à l'investissement immobilier un taux réduit de TVA. Ces dispositions permettraient notamment aux ESAT, qui connaissent de nombreuses difficultés à renouveler leurs immobilisations, de faciliter leurs capacités d'investissement. Elles faciliteraient également la création des 50 000 places annoncées par le Président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 en incitant les associations gestionnaires à déposer de nombreux de créations ou d'extensions d'établissements et services.
Conformément aux dispositions combinées des articles 257 et 278 sexies du code général des impôts (CGI), tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 (n° 2007-290) instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et modifiés par l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que de la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1. Le taux réduit s'applique à ces opérations lorsque ces établissements, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, hébergent des personnes handicapées ou des personnes âgées à titre permanent ou temporaire, s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Il s'applique également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI portant sur ces mêmes locaux, et à l'exclusion des travaux d'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. Si l'article 124, déjà cité, permet une extension du taux réduit de la TVA aux locaux d'hébergement des établissements qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, il n'est en revanche pas possible, sans aller au-delà du cadre communautaire, qui autorise l'application d'un taux réduit de TVA aux seules opérations de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale, d'étendre l'application du taux réduit à des structures médico-sociales qui ne sont pas destinées au logement des personnes. Tel est notamment le cas des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), établissements médico-sociaux relevant des dispositions du a-5°-I de l'article L. 312-1 du CASF, qui ont pour vocation d'offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et une intégration sociale.
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