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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 49129 au Ministère du Logement


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre du logement sur les locations saisonnières. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les droits, obligations, et les démarches à suivre, pour les propriétaires voulant mettre en location un logement inoccupé pendant les vacances.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Le code du tourisme ne régit pas le régime juridique de la location saisonnière. Celle-ci relève du code civil. Sa définition est fixée à l'article 1-1° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce comme étant « la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours ; consécutifs ». Les locations saisonnières peuvent faire l'objet d'un classement réglementaire dans la catégorie des meublés de tourisme dès lors qu'elles répondent à la définition fixée à l'article D. 324-1 du code du tourisme qui précise que « les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n'y élit pas domicile ». Le classement réglementaire d'une location saisonnière dans la catégorie des meublés de tourisme n'est toutefois pas obligatoire pour mettre un logement en location à des fins touristiques. Il présente néanmoins certains avantages. C'est ainsi qu'il facilite la commercialisation par les réseaux chargés de la promotion des hébergements touristiques tels que les comités départementaux de tourisme et les offices de tourisme. Il permet par ailleurs de bénéficier des subventions accordées par les collectivités territoriales et dans certains cas du dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 decies F du code général des impôts (CGI). Il constitue enfin une garantie pour le locataire : l'hébergement fait l'objet d'une visite de contrôle obligatoire lors du classement puis tous les cinq ans ; le loueur est par ailleurs tenu de fournir un descriptif précis du meublé à tout locataire qui en fait la demande, préalablement à la signature d'un contrat de location. Tout particulier souhaitant exercer une activité d'hébergement touristique est tenu de respecter les différentes réglementations d'ordre public concernant le local mis en location notamment dans les domaines de l'habitabilité, de l'hygiène et de la sécurité contre les risques d'incendie. Il doit également déclarer à l'administration fiscale les revenus provenant de cette activité et percevoir la taxe de séjour en application des dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales qui s'appliquent à tout hébergement touristique, classé ou non, dès lors que le conseil municipal a délibéré en faveur de la perception de cette taxe sur la commune. À noter enfin qu'en application de l'article 261-D-4° b du CGI, les locations saisonnières meublées sont soumises : à la TVA dès lors qu'elles comportent, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

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