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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 49120 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les antennes relais. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de la jurisprudence concernant les antennes relais.

Réponse émise le 8 septembre 2009

L'implantation des antennes relais a donné lieu à plusieurs décisions rendues tant par les juridictions administratives que judiciaires. La jurisprudence des juridictions administratives paraît à ce jour adopter une position généralement favorable au maintien des antennes relais en considérant, d'une part, que le principe de précaution ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les risques n'apparaissent pas suffisamment établis et, d'autre part, qu'un intérêt public, lié à la nécessité de couverture de l'ensemble du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, justifie que cette activité soit développée (CE 22 août 2002, SFR, n° 245625 ; CE 13 novembre 2002, SFR, n° 244773 ; CE 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233 ; CE 28 novembre 2007, n° 300823, Commune de Saint-Denis ; CE 2 juillet 2008, SFR, n° 310548 ; CAA Paris 25 janvier 2005 n° 04PA00709, Commune Saint-Maur-des-Fossés ; CAA Versailles 11 janvier 2009 n° 07VE01770, Commune de Saint-Denis). En revanche, les juridictions de l'ordre judiciaire ont, pour la plupart, adopté une position inverse, étant précisé que la Cour de cassation ne s'est pas, à ce jour, prononcée. Plusieurs décisions des juridictions du fond ont en effet ordonné le démontage des antennes relais en s'appuyant principalement sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et parfois, également, sur le respect du principe de précaution. Ainsi, le tribunal de grande instance de Grasse, dans un jugement du 17 juin 2003 (JurisData n° 2003-221748), confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2004 (JurisData n° 2004-251649), a ordonné le déplacement d'une antenne aux motifs que sa proximité générait un trouble excessif de voisinage. Le 20 mars 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a également ordonné le déplacement d'une antenne après avoir considéré que le fait d'exposer un voisin contre son gré à un risque même hypothétique constituait un trouble anormal de voisinage (RG n° 04/01012). Ce jugement a néanmoins été infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15 septembre 2008, JurisData n° 2008-372567), qui a considéré qu'il n'y avait pas de risque sanitaire établi. Plus récemment, le 18 septembre 2008 (JurisData n° 2008-001343), le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la démolition d'une antenne relais et l'indemnisation du préjudice moral subi par les riverains, en se référant explicitement au principe de précaution et en ajoutant que le risque lié à l'exposition constitue un trouble, dont le caractère anormal tient au fait que ce risque porte sur la santé humaine. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles (arrêt du 4 février 2009, JurisData n° 2009-000135), qui a estimé que la crainte légitime liée à l'incertitude sur l'innocuité des ondes est constitutive d'un trouble anormal. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation. Enfin, le tribunal de grande instance d'Angers, statuant en la forme des référés (5 mars 2009, RG n° 08100765) a fait une application expresse du principe de précaution pour interdire l'implantation d'une antenne relais. Certaines décisions judiciaires ont en outre admis que la proximité d'une antenne relais pouvait engendrer un trouble visuel (CA Paris, 7 janvier 2004 JurisData n° 2003/02301 et CA Bordeaux, 20 septembre 2005, JurisData n° 2005-283943). Enfin, il a été jugé que la décision d'installer une antenne relais sur le toit d'un immeuble requerrait un vote à l'unanimité des copropriétaires en raison du risque de dommage auquel seraient exposés les copropriétaires du fait de l'incertitude scientifique relative à l'innocuité des ondes émises par l'antenne (CA Paris, 7 avril 2005, JurisData n° 2005-270033). Il ressort de ces éléments que l'implantation des antennes relais nourrit un contentieux certain et qu'une attention particulière sera portée à la décision que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi dont elle a été saisie à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles mentionné ci-dessus. Il convient en outre d'ajouter que le Gouvernement a décidé de réunir, sous la présidence du ministre de la santé et des sports, une table ronde sur le thème « radiofréquences, santé, environnement », dont les conclusions ont été présentées le 25 mai dernier. Sur la question des antennes, la table ronde constate que l'expertise internationale est à ce jour convergente et conclut, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition autour de ces installations, en comparaison notamment avec ceux des téléphones mobiles, l'hypothèse d'un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes relais de téléphonie mobile ne peut être retenue. Dans le prolongement de ces travaux, un comité opérationnel, présidé par le député François Brottes, a par ailleurs été installé par le secrétaire d'État chargé de l'écologie le 7 juillet dernier, pour modéliser et, le cas échéant, expérimenter en grandeur réelle, dans plusieurs villes pilotes, une diminution de l'exposition aux radiofréquences émises par les antennes relais de téléphonie mobile afin d'évaluer les impacts sur la qualité du service, la couverture réseau et le nombre d'antennes.

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