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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 49106 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les représentations syndicales. Il lui demande de bien vouloir lui dresser la liste des organisations syndicales reconnues et représentatives au plan national ainsi que leur mission générale respective.

Réponse émise le 16 février 2010

Tout d'abord, les règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales ont été profondément modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette loi vise à garantir une représentation pluraliste des organisations syndicales tout en renforçant leur légitimité alors que le poids de la négociation collective est par ailleurs considérablement renforcé. La présomption irréfragable de représentativité a été supprimée et des critères renouvelés et adaptés aux niveaux de l'entreprise, de la branche et interprofessionnel ont été déterminés. Parmi ces critères, qui sont cumulatifs, on trouve les effectifs d'adhérents et les cotisations, la transparence financière, l'indépendance, le respect des valeurs républicaines, l'influence, caractérisée par l'activité et l'expérience, une ancienneté minimale de deux ans et l'audience. La loi précitée du 20 août 2008 prévoit ainsi de nouvelles règles de détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et de l'établissement, du groupe, de la branche et au niveau interprofessionnel. Dans les entreprises, le seuil de représentativité est fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8 % de ces mêmes suffrages. Des procédures de collecte et de compilation des résultats électoraux sont actuellement mises en place. La liste des organisations syndicales représentatives au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel sera déterminée au plus tard en 2013, après avis du Haut Conseil du dialogue social. Jusqu'à cette date, les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 (art. 11, II) précisent que « [...] sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ». La Confédération générale du travail ; la Confédération française démocratique du travail ; la Confédération générale du travail - Force ouvrière ; la Confédération française des travailleurs chrétiens et la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres sont donc actuellement représentatives au niveau national et interprofessionnel. Conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. À ce titre, les organisations syndicales disposent de prérogatives étendues, comme la négociation et la conclusion des conventions et accords collectifs de travail ainsi que la participation à la gestion d'organismes publics.

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