Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'assujettissement des entreprises locales de distribution d'énergie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Compte tenu de leur statut juridique, ces entreprises qui assurent, en situation de monopole, la distribution d'électricité sur leur zone de desserte, y sont assujetties depuis que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a établi une nouvelle extension du champ d'assujettissement à cette contribution aux personnes morales de droit public. Au-delà de la spécificité de l'activité de ces entreprises, les évolutions législatives récentes posent une question d'interprétation sur la définition de l'assiette de la C3S définie à l'article L. 651-5 du code de sécurité sociale qui les conduit à s'interroger sur la nature du chiffre d'affaires propre à leur activité tel que l'entend l'organisme chargé de son recouvrement. De fait, le risque est posé de voir ces entreprises tenues d'acquitter une contribution sur le calcul d'une assiette ayant intégré des taxes que le législateur lui fait, par ailleurs, obligation de recouvrer sans qu'elles soient constitutives d'un chiffre d'affaires. Il en est ainsi, dans la situation actuelle, des taxes locales sur l'électricité, de la contribution aux charges de service public de l'électricité et de la contribution tarifaire d'acheminement, qui, ne pouvant être regardées comme des éléments du chiffre d'affaires au seul motif qu'elles seraient soumises à la TVA, devraient être exclues du champ de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Sauf à considérer qu'il soit envisageable de faire payer une contribution sur des taxes, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquelles une clarification réglementaire pourrait être légitimement apportée à cette situation.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'assujettissement des entreprises locales de distribution d'énergie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Par un arrêt du 29 juin 1995, la Cour de cassation a précisé que la définition de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'appliquait également à la base de calcul de la C3S. En conséquence, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature compris dans la base de calcul de la TVA, en application des articles 266-1 a et 267-1 l du code général des impôts, le sont également dans la base de calcul de la contribution. Les taxes locales sur l'électricité, la contribution au service public de l'électricité et la contribution tarifaire d'acheminement, qui s'ajoutent au prix de détail hors taxes, entrent donc, au regard des textes précités, dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
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