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Philippe Goujon
Question N° 49011 au Ministère du Fonction


Question soumise le 12 mai 2009

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les règles de fonctionnement des organismes de retraites supplémentaires à adhésion facultative constitués notamment au profit des fonctionnaires et agents des collectivités publiques. Actuellement, les prestations de ces régimes, qui reposent sur le principe de la capitalisation, sont servies exclusivement sous la forme de rentes ou de pensions et ne peuvent donner lieu au versement d'un forfait ou d'un capital. En outre, en ce qui concerne la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON), l'article L. 441 du code des assurances ne prévoit pas de remboursement anticipé du capital épargné, la demande de liquidation des droits permettant de toucher une rente viagère ne pouvant se faire avant que le bénéficiaire ait atteint l'âge de 55 ans. Or, le remboursement anticipé du capital stocké, concernant des bénéficiaires de plus de 50 ans sans emploi et n'ayant plus droit aux Assedic, ne semblerait pas illégitime. En conséquence, il souhaiterait savoir quels sont exactement les obstacles qui peuvent s'opposer à un déblocage des droits acquis à la PREFON pour les personnes de moins de 55 ans sans emploi à compter de la perte de leurs droits aux allocations chômage.

Réponse émise le 17 novembre 2009

La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 prévoit que les dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances relatives à la faculté de rachat et à la capacité de transfert des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle s'appliquent à la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (autrement dit, la PREFON) à partir du 30 décembre 2009, inscrivant ainsi son fonctionnement dans le cadre large des contrats retraite. L'article L. 132-23 du code précité prévoit des possibilités limitées de rachat de tout contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'expiration des droits à l'assurance chômage en cas de licenciement, l'invalidité correspondant au classement de 2e ou 3e catégorie prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, et le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. Ce dispositif de restriction des cas de sortie en capital anticipée s'explique en partie par le fait que ces contrats bénéficient d'un régime fiscal particulier. Suivant la nature des contrats, le code général des impôts - dans la limite de divers plafonds - prévoit que les cotisations versées au titre de tels contrats viennent en déduction du bénéfice ou du revenu imposable. Par ces avantages fiscaux, l'État a voulu encourager la prévoyance en matière de retraite, c'est-à-dire le développement de produits à sortie en rentes qui permettent de couvrir le risque viager des souscripteurs en complément de la retraite de base. En contrepartie de cet avantage, les possibilités de sortie anticipée de ces contrats ont été limitées. Par ailleurs, le caractère non rachetable des contrats d'assurance retraite permet un horizon de placement suffisamment long qui est adapté à la gestion de ce type d'engagements par les organismes d'assurance.

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