M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les revendications des retraités de l'artisanat. A la suite du congrès de la Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (FENARA), ils insistent tout particulièrement sur la demande de révision du décret posant les règles de revalorisation de la retraite complémentaire obligatoire (art. 635-8 du code de la sécurité sociale), qui a conduit, après trois années de gel des pensions, à une revalorisation de 0,99 % en 2006 et une perspective de 0,55 % pour 2007, sur les moyens à déterminer et à mettre en oeuvre pour alléger le coût insupportable des cotisations des complémentaires santé dont nul ne peut se passer depuis la réforme de l'assurance maladie de 2004, sur la prise en charge de la dépendance en demandant que soit créée une cinquième branche de la sécurité sociale et sur la révision des pensions de réversion du régime de base, qui, avec la loi Fillon de 2003, ont été transformées en allocations différentielles variant en fonction des revenus du conjoint suivant. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ces revendications et quelles suites peuvent y être données. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux revendications des retraités de l'artisanat. L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale prévoit que : « la revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure ». Les dispositions de cet article ont été prises sur décision de l'assemblée générale des délégués des caisses de l'assurance vieillesse des artisans (AVA) du 6 décembre 2002. Aujourd'hui encore, elles ont pour objectif, d'une part, d'assurer l'équité entre les prestations servies aux retraités et le revenu des actifs et, d'autre part, d'assurer la viabilité à long terme du régime complémentaire, toujours en déséquilibre technique. Les dispositions de l'article D. 635-8 conduisent effectivement à des revalorisations de 0,99 % pour 2006 et une perspective de 0,55 % pour 2007, après que l'article 2 du décret n° 2004-848 du 23 août 2004 a figé, à compter du 1er avril 2002, la valeur du point de retraite de ce régime pour les années 2004 et 2005. Comme l'avaient déjà souligné les délégués des AVA en 2002, l'évolution de la règle d'indexation doit s'inscrire dans un examen d'ensemble des mesures permettant d'assurer l'équilibre à moyen terme du régime complémentaire et prendre effet dans un dispositif stable et cohérent. L'article 38 du règlement du régime complémentaire des artisans prévoit que les paramètres et règles de pilotage du régime sont réexaminés tous les cinq ans par le conseil d'administration. Le troisième plan quinquennal du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans, aujourd'hui partie intégrante du régime social des indépendants (RSI), est en cours d'élaboration et devrait être finalisé à l'automne, pour être soumis au vote du conseil d'administration du RSI en fin d'année. Comme auparavant, le nouveau plan devra principalement renforcer l'équilibre technique à long terme du régime tout en essayant d'adopter des instruments de pilotage convergents avec ceux du nouveau régime complémentaire des commerçants. Les travaux de préparation de ce nouveau plan quinquennal comporteront nécessairement de nouvelles prévisions d'équilibre actuariel à long terme du régime qui seules permettront de déterminer les paramètres de revalorisation les plus à même d'améliorer la situation financière des pensionnés sans pour autant dégrader la situation du régime ou renchérir les cotisations des actifs. L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale pourrait donc être modifié, si le conseil d'administration du RSI le souhaite, à l'issue de ces travaux. Concernant les complémentaires santé, lors des débats qui ont mené à la réforme de l'assurance maladie, un consensus s'est dégagé pour considérer qu'un renforcement de la coordination entre les actions entreprises par le régime obligatoire d'assurance maladie et les régimes complémentaires permettrait une meilleure couverture des assurés. Intégrant ces réflexions, les pouvoirs publics se sont attachés à créer les conditions d'une participation renforcée des organismes complémentaires au fonctionnement du système de soins. Cette volonté s'est traduite à travers différentes mesures visant à adapter le régime fiscal applicable aux contrats complémentaires de santé. Ainsi, la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, a créé une aide financière pour les personnes en difficulté qui souhaiteraient souscrire une complémentaire santé. Cette aide pour l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), nommée dans la loi « crédit d'impôt », est réservée aux personnes dont les ressources n'excèdent pas plus de 20 % le plafond d'attribution de la CMU complémentaire (CMUC). Le montant de l'aide, qui varie en fonction de l'âge, a été revalorisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Quant au plafond de ressource à ne pas dépasser, il est réévalué chaque année au 1er juillet. Par ailleurs, lorsqu'une entreprise garantit à ses salariés une prestation complémentaire en vertu d'un régime de prévoyance complémentaire « conventionnellement obligatoire », les cotisations versées par l'entreprise à ce titre sont déductibles sous certaines conditions, soit en qualité de charges sociales de personnel, soit en qualité de compléments de salaires. Les cotisations déductibles viennent alors diminuer les résultats fiscaux imposables. De son côté, le régime social des indépendants prévoit, dans le cadre de la convention d'objectif et de gestion 2007-2011, d'assurer la promotion du dispositif légal d'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire santé. S'agissant de la prise en charge de la dépendance liée au vieillissement ou au handicap, le Président de la République a annoncé la création d'une cinquième branche de protection sociale. A cet effet, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité réunira à l'automne l'ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier. En ce qui concerne enfin le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, une simplification dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité est intervenue le 1er juillet 2004. Dans l'ancien dispositif, le droit à réversion était subordonné à plusieurs conditions : être âgé d'au moins cinquante-cinq ans, marié depuis au moins deux ans (sauf si un enfant était issu du mariage), ne pas s'être remarié s'il y avait eu divorce d'avec l'assuré décédé et disposer de ressources annuelles personnelles inférieures à 2 080 fois le SMIC horaire (soit en 2007, 1 433,46 euros mensuels). Si ces conditions étaient remplies, le conjoint survivant avait droit à la pension de réversion même si le total de celle-ci et de ses ressources excédait 2 080 fois le SMIC horaire ; cependant, il n'était sûr de la recevoir intégralement que s'il n'était pas titulaire d'une pension de retraite ou d'invalidité. En effet, il n'était pas permis de cumuler, au-delà d'un certain seuil, pension de réversion et pension de retraite ou d'invalidité. La réversion était réservée aux personnes n'ayant pu valider de droits personnels suffisamment élevés. Depuis le 1er juillet 2004, ne subsistent que les conditions d'avoir été marié à l'assuré décédé et de disposer de ressources annuelles inférieures à 2 080 SMIC horaire (ou 1,6 fois ce montant si le conjoint survivant vit en couple, soit pour 2007, 2 293,54 euros mensuels). Une condition d'âge est encore prévue, mais elle doit disparaître au 31 décembre 2010 et l'âge exigé est progressivement abaissé en l'attente. Les pensions de retraite ou d'invalidité sont par ailleurs désormais retenues pour apprécier ces ressources et, lorsque le total de ces dernières et de la pension de réversion excède 2 080 fois le SMIC horaire, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. En contrepartie, plus aucune disposition ne limite le cumul de la pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité ; c'est désormais seulement le niveau des ressources qui importe et non plus leur nature. Il n'y a donc plus de différence de traitement entre les conjoints survivants qui ont exercé une activité professionnelle et ceux qui n'ont pas ou peu travaillé.
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