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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 48976 au Ministère de la Santé


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les plaintes à l'encontre de professionnels de santé pour non-respect de leur obligation de déclarer leurs éventuels conflits d'intérêts avec les firmes pharmaceutiques lorsqu'ils s'expriment publiquement sur un produit de santé. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer son avis sur ce sujet.

Réponse émise le 23 février 2010

La transparence de l'information sur les liens financiers et commerciaux qui lient les professionnels de santé s'exprimant publiquement sur un produit de santé au fabricant du produit en question est essentielle. L'obligation pour les professionnels de santé de faire état de leurs conflits d'intérêt avec les entreprises pharmaceutiques lors d'interventions publiques a été introduite par la loi du 4 mars 2002 relative aux « droits des malades et à la qualité du système de santé ». Cette obligation a été codifiée à l'article L. 4113-13 du code de la santé publique (CSP) qui précise : « Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. » L'obligation d'information du public est devenue effective avec le décret d'application n° 2007-454 du 25 mars 2007 (codifié à l'art. R. 4113-110 du CSP) qui précise les modalités de déclaration des conflits d'intérêts. L'information du public est faite par le praticien, soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur Internet, soit de façon écrite ou orale, au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. La loi impose au praticien une obligation dont il assume seul la responsabilité puisqu'il appartient à celui-ci, en cas d'intervention devant un public, professionnel ou non, d'apprécier en conscience s'il doit mentionner ses liens d'intérêt. Les instances disciplinaires sont chargées, lorsqu'elles sont saisies de plaintes pour infraction à l'article L. 4113-13 du CSP, d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, si le praticien a méconnu son obligation d'information. En effet, la loi a prévu que : « Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. » Dans ce contexte, il est important de noter un assouplissement récemment apporté par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) aux conditions de saisine d'une chambre disciplinaire de première instance à l'encontre d'un praticien chargé d'un service public. Cette disposition permet désormais au conseil national ou au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit, de procéder à cette saisine (art. L. 4124-2 du CSP). Ainsi, les conseils nationaux et départementaux peuvent contribuer, de façon plus étendue, au respect de l'obligation de transparence de l'information sur les liens financiers et commerciaux qui lient les professionnels de santé s'exprimant publiquement sur un produit de santé au fabricant dudit produit.

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