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Martine Lignières-Cassou
Question N° 48879 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 12 mai 2009

Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la réforme de l'acquisition de la nationalité française. Celle-ci ne dépendra plus de la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDN), mais sera du ressort des préfectures. La SDN n'interviendra plus qu'en cas de recours suite à l'émission d'un avis préfectoral négatif. Cette réforme est inquiétante : la SDN permettait un traitement uniforme des dossiers au niveau national, sans « particularismes locaux ». La réforme entreprise par le ministère de l'immigration remet en cause cet acquis. En transférant cette compétence aux seuls préfets, elle prend le risque d'instaurer une inégalité territoriale face à la naturalisation. Si de nombreuses disparités sont constatées, les candidats à la nationalité seront tentés de déposer leur dossier dans les départements dont les taux de naturalisation sont les plus élevés. Un durcissement des conditions d'accès à la nationalité française est à craindre : la SDN ne suivait pas, dans 44 % des cas, les avis négatifs émis par les préfectures. Aujourd'hui, les préfets décideront seuls, avec le risque de subir des pressions politiques. Elle lui demande donc de revenir sur cette initiative qui ne manquera pas de révéler rapidement ses effets pervers.

Réponse émise le 14 juillet 2009

Le comité de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a entendu améliorer, dans le contexte de la révision générale des politiques publiques (RGPP), la rapidité et l'efficacité de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décret, dans l'intérêt des usagers. Des tâches redondantes ayant été identifiées lors de la constitution du dossier en préfecture et lors de la prise de décision à l'échelon central, il a été décidé de les supprimer, afin notamment que soient mieux respectés les délais légaux dans lesquels il doit être statué sur une demande de naturalisation. Une étude approfondie des différents modes d'organisation permettant de mettre en oeuvre les décisions du comité de modernisation a été menée, au cours de l'année 2008, par un groupe de travail animé par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Elle a conduit le ministre chargé des naturalisations à proposer au Premier ministre de confier aux préfets la compétence pour, d'une part, proposer qu'une suite favorable soit donnée à une demande d'acquisition de la nationalité française ou, d'autre part, refuser d'accorder notre allégeance aux postulants ne justifiant pas des conditions pour y prétendre utilement. Ce projet ne vise qu'à améliorer les procédures et ne modifie en rien les conditions de la naturalisation, fixées en particulier aux articles 21-14-1 à 21-29 du code civil. Demeure également inchangé l'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui impose que la demande de naturalisation soit déposée à la préfecture du département où le postulant a effectivement établi sa résidence. Dans le schéma envisagé, le ministre chargé des naturalisations restera compétent pour présenter à la signature du Premier ministre le décret collectif mentionnant l'identité des personnes auxquelles sera, sur proposition préfectorale, conférée la nationalité française, après qu'il aura été vérifié que les conditions de recevabilité posées par le code civil sont bien satisfaites. Pour sa part, le postulant dont la demande aura été rejetée par décision préfectorale motivée pourra contester celle-ci en adressant un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations, dont la décision pourra se substituer à celle du préfet, avant toute saisine du juge administratif. Ces mécanismes précités de contrôle ministériel, la responsabilisation et la formation des autorités et agents concernés, ainsi que le maintien de la compétence du seul tribunal administratif de Nantes pour statuer sur le contentieux des refus de naturalisation ont pour objet et auront pour effet de limiter les divergences d'appréciation susceptibles d'être relevées et de garantir ainsi l'homogénéité des décisions prises dans cette matière où, il faut le rappeler, chaque situation individuelle doit être appréciée dans le respect des conditions posées par la loi à l'accès à la qualité de Français. Une expérimentation de cette mesure de déconcentration sera menée dans vingt et une préfectures à compter du 1er janvier 2010.

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